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TJ Paris, 5 juill. 2024, RG 24/02762


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Date
05/07/2024
Numéro
24/02762
Chambre
PCP JTJ proxi référé
Type
Autre
Id
669022f8766d1156dbbed301

Texte de la décision

5,976 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 05/07/2024
à : - Me A. LABRUSSE
- Me J. ADAM
- Me S. BEN ZENOU

Copies exécutoires délivrées
le : 05/07/2024
à : - Me A. LABRUSSE
- Me J. ADAM
- Me S. BEN ZENOU

La Greffière,

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi référé

N° RG 24/02762 - N° Portalis 352J-W-B7I-C422Z

N° de MINUTE :
2/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 5 juillet 2024

DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Arnaud LABRUSSE, Avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Laure FLORENT, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0549

DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires du n° [Adresse 4], ayant pour Syndic le CABINET GAURIAU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Jacques ADAM, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0781, substitué par Me Caroline CLEMENT-BIGORRE, Avocate au Barreau de PARIS
La Société à Responsabilité Limitée COLIBRI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0207, substituée par Me Benjamin MERACINET, Avocat au Barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clara SPITZ, Juge, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

Décision du 05 juillet 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/02762 - N° Portalis 352J-W-B7I-C422Z

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 22 mars 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de PARIS, une expertise a été ordonnée, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] concernant le dégât des eaux survenu dans l’appartement de Monsieur [Z] [W].

La mesure a été effectuée par Monsieur [E] [O] qui a établi un premier rapport le 25 janvier 2023 et a adressé un courrier aux parties les 5 juin 2023 et 13 décembre 2023 sollicitant la mise en cause du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], ainsi que de la société COLIBRI, intervenue sur place le 31 mai 2018, et des assureurs respectifs des parties.

Dans ces conditions, Monsieur [Z] [W] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], ainsi que la société COLIBRI, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par jugement du 22 mars 2022 et statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [W] indiquent être contraint de solliciter lui-même la mise en cause des parties sollicitée par l'expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, faute de bonne volonté de la part du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2].

À l’audience du 28 mai 2024, Monsieur [Z] [W], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], ainsi que la société COLIBRI, représentés par leurs conseils respectifs, ont formé les protestations et réserves d'usage.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe des parties au 5 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la demande relative à l'expertise

L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'article 232 du même code précise que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'expert judiciaire désigné par jugement du 22 mars 2022 a sollicité la mise en cause du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] ainsi que de la société COLIBRI.

La mise en cause de ces sociétés qui ne sont pas parties à la procédure apparaît ainsi de nature à éclairer les débats, selon l'expert.

Par conséquent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et de la manifestation de la vérité, il convient de faire droit aux demandes des requérants dans les termes du dispositif.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du même code prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, aucune responsabilité n'étant à ce stade déterminée, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge au Tribunal Judiciaire de céans, statuant en référé après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARONS communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], ainsi qu'à la société COLIBRI, la mission et les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [O] par jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 22 mars 2022,

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Juge,

Décision du 05 juillet 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/02762 - N° Portalis 352J-W-B7I-C422Z

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