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TJ Nice, 11 juill. 2024, RG 23/00052


Vérifier : TJ Nice, 11 juill. 2024, RG 23/00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2024
Numéro
23/00052
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
6690331a766d1156dbbfc33c

Texte de la décision

5,942 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.A. LYONNAISE DE BANQUE / [M], [J], [M]
N° RG 23/00052 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3YJ
N° 24/00147
Du 11 Juillet 2024

Grosse délivrée
Me PIAZZESI

Expédition délivrée
Me PIAZZESI

Me BAUDIN

Me ESSNER

Le 11 Juillet 2024

Mentions :

DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE Société Anonyme au capital de 260 840 262 euros, dont le siège social est à [Localité 7], immatriculée au RCS de LYON sous le n° SIREN 954 507 976, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant,

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEURS
Monsieur [O] [K] [A] [D] [M]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 1]
et actuellement domicilié chez Monsieur et Madame [C] [M], ses parents, [Adresse 8] à [Localité 11]
représenté par Maître Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [N] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Monsieur [I] [B] [M] divorcé [H]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

PARTIES SAISIES

CREANCIERS INSCRITS
S.A. INTERFIMO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Société LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Société LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [C] [L] [A] [M]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 11] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 20 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du onze Juillet deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le jugement d’orientation (n° 24/00047) du 22 février 2024 ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable des biens saisis ;

Vu les conclusions visées le 20 juin 2024 par lesquelles les débiteurs saisis demandent un délai afin de permettre la réitération de l’acte de vente ;

Vu l’absence d’opposition du créancier poursuivant à cette demande lors de l’audience du 20 juin 2024, après avoir sollicité le renvoi en vente forcée par conclusions visées le 11 juin 2024 ;

L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 11 juillet 2024.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R. 322-21, alinéa 4, du code des procédures civiles d'exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »

En l'espèce, les parties saisies justifient d'un compromis de vente au prix prévu par le jugement d’orientation.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'octroi d'un délai supplémentaire selon les termes du dispositif afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.

Par ces motifs,

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière d'exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu le jugement d’orientation (n° 24/00047) du 22 février 2024 ;

Accorde aux débiteurs saisis un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ;

Rappelle que dans l’hypothèse où l'acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.293,57 € ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 10 octobre 2024, à 09h00 ;

Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge des copies des commandements publiés ;

Dit n’y avoir lieu de statuer à ce stade sur le surplus des demandes eu égard à la vente amiable autorisée.

La greffière Le juge de l'exécution

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