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CA Bordeaux, 11 juill. 2024, RG 24/01714


Vérifier : CA Bordeaux, 11 juill. 2024, RG 24/01714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2024
Numéro
24/01714
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
6690c73a0d808eb34e4554aa

Texte de la décision

2,325 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


Monsieur [N] [E], Madame [G] [F] [L]

C/

Société Anonyme AXA FRANCE IARD, SARL ADIB, S.C.I. YGM


N° RG 24/01714 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXCP


DU 11 JUILLET 2024


ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT


Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, Greffier

Le 11 juillet 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [N] [E]

né le 12 Octobre 1971 à [Localité 7]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Madame [G] [F] [L]

née le 12 Février 1983 à [Localité 5] (CUBA)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelants d'un jugement (R.G. 22/03905) rendu le 28 février 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] suivant déclaration d'appel en date du 09 avril 2024,

D'UNE PART,

ET :

Société Anonyme AXA FRANCE IARD

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

assureur de la SARL ADIB

SARL ADIB

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 507 779 320, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

Représentées par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.C.I. YGM

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Me Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimées,

D'AUTRE PART,

Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,

Attendu que les appelants se sont désistés de leur appel, alors que leurs adversaires n'ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;

Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons le dessaisissement de la Cour,

Condamnons les appelants aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.

Le Greffier Le Président,

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