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CA Paris, 11 juill. 2024, RG 24/00396


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Date
11/07/2024
Numéro
24/00396
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
6690c75b0d808eb34e455688

Texte de la décision

4,120 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

(n°396, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00396 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWPS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2024 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/5475

COMPOSITION

Caroline JADIS-POMEAU, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

M. [T] [X]

demeurant [Adresse 1]

Informé le 11 juillet 2024 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d'office au barreau de Seine-Saint-Denis, informé le 11 juillet 2024 à 15h13, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 11 juillet 2024 à 15h36 ;

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 3] DE VILLE EVRARD

demeurant [Adresse 2]

Informé le 11 juillet 2024 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général,

Informé le 11 juillet 2024 à 15h40, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 11 juillet 2024 à 15h40 ;

DÉCISION

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE,

M. [T] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet du 21 juin 2021 prise au visa d'un certificat médical du 21 juin 2024 évoquant un patient présentant des troubles mentaux à type d'excitation  psychomotrice, d'agressivité, de délire aigû.

Il a été placé à l'isolement le 3 juillet 2024 à 16h56  par le docteur [Y] [R] qui a mentionné comme motif «risque hetero agressif élevé, sthénique et tendu, opposition aux soins , menace de partir».

Outre les décisions médicales, la mesure s'est poursuivie judiciairement, en dernier lieu, sur le fondement d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du 10 juillet 2024 à 14h20.

Pour conclusions du 11 juillet 2024 à 13h23 , [T] [X] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par cerificat du 10 juillet 2014 le Docteur [Y] [R] et l'etablissement public de santé de [Localité 4] transmettait un certificat de fugue à compter du 9 juillet 2024 à 18h30.

La mesure d'isolement était donc levée , l'appel se trouvait dès lors sans objet .

MOTIVATION,

Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.

Vu le certificat de déclaration de fugue du10 juillet 2024.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DECLARE l'appel sans objet

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi fait, jugé le 11 JUILLET 2024 à 17h40.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 11 juillet 2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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