TJ Meaux, 8 juill. 2024, RG 24/00123
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 08 juillet 2024
Affaire :N° RG 24/00123 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNQB
N° de minute : 24/00514
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non réprésenté
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [B], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Murielle PITON, statuant à juge unique
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,
DÉBATS
A l'audience publique du 08 juillet 2024,
Par lettre recommandée avec accusé réception adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, Madame [S] [M] a saisi ladite juridiction d’un recours en contestation à l’encontre de la décision e la commission médicale de recours amiable de la Seine-et-Marne du 14 novembre 2023 maintenant la catégorie 1 d’invalidité.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 08 juillet 2024 à laquelle Madame [S] [M] n’était ni présente, ni représentée. La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne était quant à elle représentée par son agent audiencier.
Par courriel du 18 juin 2024, Madame [S] [M] a déclaré se désister de sa demande.
Par courriel du 18 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [S] [M] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Madame [S] [M] se désiste de sa demande à l'encontre de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Madame [S] [M] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emilie NO-NEY Murielle PITON
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