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TJ Créteil, 28 juin 2024, RG 22/00410


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Date
28/06/2024
Numéro
22/00410
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
669640cdf5112d8edd056cc9

Texte de la décision

3,238 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00410 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMIQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 28 JUIN 2024


DOSSIER N° RG 22/00410 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMIQ

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Kole par lettre simple


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christophe Kole, avocat au barreau de Lyon, absent
dispensée de comparution

DÉFENDERESSE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2]

représentée par [B] [U] (salarié) muni d’un pouvoir

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Manuela De Luca, juge

ASSESSEURS : Moulay El Hassan Tahiri, assesseur collège salarié
Philippe Roubaud, assesseur collège employeur

GREFFIÈRE : Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 28 juin 2024, par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 avril 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Ile-de-France du 7 février 2022 confirmant le rejet par l’Urssaf de la demande d’avis de crédit formée par la société au titre de l’année 2020.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024 à laquelle seule l’Urssaf d’Ile-de-France a comparu.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 1er mars 2024, la société [3] n’a pas comparu, mais a indiqué, par courrier du 26 mars 2024, se désister de l’instance.
L’Urssaf d’Ile-de-France a indiqué à l’audience accepter le désistement.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le tribunal constate que la société [3] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En conséquence, la société [3] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal,

- Constate le désistement d’instance de la société [3] ;

- Condamne la société [3] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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