TJ Nantes, 16 mai 2024, RG 23/02132
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Texte de la décision
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 16 Mai 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [F] [M] [C]
5 Rue de la Fontaine
85110 CHANTONNAY
non comparant
Madame [G] [W] [Z] [B] épouse [C]
5 Rue de la Fontaine
85110 CHANTONNAY
comparant en personne
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [D] [S] [P]
Logement B143 Résidence Eden Parcs
1 Côte Saint Sébastien
44200 NANTES
non comparant
Monsieur [N] [U]
27 Rue des Saules
53240 ST JEAN SUR MAYENNE
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 novembre 2023
délibéré au : 01er février 2024
date de réouverture des débats : 21 mars 2024
délibéré au : 16 mai 2024
RG N° N° RG 23/02132 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MLU4
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Monsieur [E] [C]
CE + CCC à Madame [G] [B] épouse [C]
CCC à Monsieur [A] [P] + Monsieur [N] [U] + préfecture
Copie dossier
[A] [P] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé résidence Eden parcs, 1 côte Saint-Sébastien à Nantes (44200). [N] [U] a cautionné solidairement cet engagement.
Par exploit 19.06.2023, [E] [C] et [G] [B] épouse [C] demandent le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[A] [P] et [N] [U], régulièrement cités, ne comparaissent pas.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 23.11. 2023, puis mise en délibéré au 01.02.2024. Une réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 21.03.2024. Seule [G] [B] épouse [C] a comparu à cette audience. Elle informe la juridiction que le locataire a quitté le logement loué.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 2.751,48 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 19.01.2023 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que le locataire ne s'est pas acquitté, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de deux mois avant la première audience du 23.11.2023 ; que le cautionnement est régulier en la forme ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 1.578,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 20.03.2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 20.03.2023 ;
Constate que [A] [P] a quitté le logement loué ;
Ordonne au besoin l'expulsion de [A] [P] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef ;
Condamne solidairement [A] [P] et [N] [U] à payer à [E] [C] et [G] [B] épouse [C] 1.578,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 20.03.2024 ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à [E] [C] et [G] [B] épouse [C] la somme de 650 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum [A] [P] et [N] [U] aux dépens.
Le greffier Le juge
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