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TJ Créteil, 17 mai 2024, RG 22/00965


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Date
17/05/2024
Numéro
22/00965
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
Autre
Id
669640e2f5112d8edd057033

Texte de la décision

5,634 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 17 MAI 2024


DOSSIER N° RG 22/00965 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYEX

MINUTE N° 24/709 Notification

Copies certifiées conformes délivrées à la CPAM du Gard par LRAR, aux avocat par LS ou par le vestiaire
Copie exécutoire délivrée à la SNC [3] par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

La SNC [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946, substitué par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

La caisse primaire d’assurance maladie du Gard, sise [Adresse 1]
dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURES : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er octobre 2019, Madame [W] [S], salariée de la SNC [3], engagée en qualité de responsable de magasin, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d'accident du travail établie par son employeur :
« Activité de la victime lors de l'accident : MISE EN RAYON.
Nature de l'accident : LORS DE LA MISE EN RAYON DES FRUITS ET LEGUMES LA SALARIEE AURAIT RESSENTI UNE DECHARGE DANS LE DOS ELLE SERAIT RESTE BLOQUEE
LA SALARIEE SE SERAIT DEJA FAIT MAL AU DOS LA VEILLE EN DESCENDANT UN BOX DE MMS.
Objet dont le contact a blessé la victime : COLIS DE FRUITS ET LEGUMES
Siège des lésions : DOS ET JAMBES DROITE
Nature des lésions : DOULEUR NON APPARENTE ».

Le certificat médical initial daté du 1er octobre 2019 fait état d'un « Lumbago avec sciatalgie L5 Droite ».

L’accident a été pris en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.

La date de consolidation des lésions de l’assurée en lien avec cet accident a été fixée au 31 janvier 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu à compter du 1er février 2022 sur la base des conclusions médicales suivantes : « Séquelles algofonctionnelles d’un accident du travail du 01.10.2019, ayant occasionné un traumatisme rachidien à type de lombosciatique droite et dorsalgies T11-T12 ». Cette décision a été notifiée à la SNC [3] le 4 février 2022.

Le 6 avril 2022, la SNC [3] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.

Par requête du 6 octobre 2022, la SNC [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.

Par ordonnance du 8 février 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [B] [K], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2024.

La SNC [3] a comparu, représentée par son conseil. Elle sollicite, à titre principal, l’inopposabilité à son égard du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Madame [S] suite à l’accident du travail du 1er octobre 2019 en raison de la transmission tardive, à son médecin-conseil, du rapport d’évaluation des séquelles. A titre subsidiaire, s’appuyant sur les observations médico-légales de son médecin-conseil et l’avis rendu par l’expert judiciaire, elle demande au tribunal de ramener à 5 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail dont a été victime sa salariée le 1er octobre 2019.

La caisse primaire d’assurance maladie du Gard, régulièrement convoquée, est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel adressé au greffe le 23 février 2024. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées à la société demanderesse, elle sollicite le débouté des demandes de celle-ci et la confirmation du taux d'incapacité de 10 % reconnu par son médecin-conseil qu'elle estime justifié et conforme aux préconisations du barème d'invalidité et à la situation de l'assurée.

À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité de Madame [W] [S] devait être ramené à 5 %.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DEBOUTE la SNC [3] de sa demande d’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité ;

FIXE à 8 %, dans les rapports entre la SNC [3] et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, le taux d’incapacité permanente partielle présenté à la date du 31 janvier 2022 par Madame [W] [S] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 1er octobre 2019 ;

DIT que ce taux est opposable à la SNC [3] ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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