TJ Créteil, 17 mai 2024, RG 22/00946
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
DOSSIER N° RG 22/00946 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXW5
MINUTE N° 24/707 Notification
Copies certifiées conformes délivrées à la CPAM de la Vienne par LRAR, aux avocats par LS ou par le vestiaire
Copie exécutoire délivrée à la société [3] par LRAR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
La Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025, substitué par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURES : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [D], salarié de la société [4], prise en son enseigne « SOCIETE [3] » (ci-après « la société [3] »), engagé en qualité de préparateur de commandes, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 22 juin 2017 faisant état d’une « Tendinopathie aigue non rompue non calcifiante sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. Pathologie de l’épaule droite et douleurs avec limitation des mouvements de l’épaule droite, gestes répétitifs et algies rebelles, lésion tendon sus-épineux, douleur invalidante, a vu le rhumatologue pour avis : ténopathie. Avis chirurgien orthopédique sollicité également ».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne a reconnu le caractère professionnel de la maladie. Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation des lésions de l'assuré en lien avec cette maladie au 31 mars 2022. Un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu à compter du 1er avril 2022 sur la base des conclusions médicales suivantes : « Limitation légère de plusieurs mouvements de l’épaule droite chez un droitier ».
Le 23 juin 2022, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.
En sa séance du 20 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % fixé par le médecin-conseil de la caisse et rejeté le recours de la société [3].
Par requête du 30 septembre 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d'un recours contentieux contre cette décision.
Par ordonnance du 8 février 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [U] [K], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2024.
La société [3] a comparu, représentée par son conseil. S’appuyant sur l’avis médico-légal de son médecin-conseil, elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de ramener à 7 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [D], et de condamner la caisse aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, régulièrement convoquée, est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel adressé au greffe le 5 mars 2024. Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées à la société demanderesse, elle sollicite le débouté des demandes de cette dernière et la confirmation du taux d'incapacité de 10 % reconnu par son médecin-conseil qu'elle estime justifié et conforme aux préconisations du barème d'invalidité et à la situation de l'assuré.
À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux médical d’incapacité de Monsieur [Z] [D] devait être ramené à 7 %.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FIXE à 7 %, dans les rapports entre la société [4], prise en son enseigne « SOCIETE [3] », et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, le taux d’incapacité permanente partielle présenté à la date du 31 mars 2022 par Monsieur [Z] [D] suite à la maladie professionnelle qu’il a déclarée et qui a été constatée par certificat médical initial du 22 juin 2017 ;
DIT que ce taux est opposable à la société [4], prise en son enseigne « SOCIETE [3] » ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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