TJ Créteil, 17 mai 2024, RG 22/00188
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
DOSSIER N° RG 22/00188 - N° Portalis DB3T-W-B7G-THDJ
MINUTE N° 24/697 Notification
Copie certifiée conforme délivrée à la CPAM de Tarn et Garonne par LRAR, aux avocats par LS
Copie exécutoire délivrée à la SNC [3] par LRAR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
La SNC [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Audrey MOYSAN, avocate au barreau de NANTES, vestiaire 1025, substituée par Me Adrien ROUX-DIT BUISSON, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
La caisse primaire d’assurance maladie de Tarn et Garonne, sise [Adresse 1]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURES : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de Créteil - Pôle Social /6
N° RG 22/00188 - N° Portalis DB3T-W-B7G-THDJ
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2020, Madame [U] [F], salariée de la SNC [3], engagée en qualité d’adjointe manager, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d'accident du travail établie le 8 janvier 2020 par son employeur :
« Activité de la victime lors de l'accident : Manutention manuelle.
Nature de l'accident : La victime déclare que son transpalette électrique se serait brutalement arrêté alors qu’elle le tirait, ce qui aurait provoqué une forte secousse. En voulant déplacer son transpalette à l’arrêt, elle aurait ressenti une forte douleur à l’épaule.
Objet dont le contact a blessé la victime : Transpalette électrique
Siège des lésions : Membre supérieur droit
Nature des lésions : Douleur ».
Le certificat médical initial daté du 7 janvier 2020 fait état d'une « Lésion de la coiffe des rotateurs droite ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn et Garonne.
La date de consolidation des lésions de l’assurée en lien avec cet accident a été fixée au 25 mars 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu à compter du 26 mars 2021 sur la base des conclusions médicales suivantes : « algodystrophie du Membre sup droit dominant, sans troubles trophiques, diminution amplitudes articulaires en respectant l’angle favorable épaule dominante/absence de trbles neurologiques ou trophiques ». Cette décision a été notifiée à la SNC [3] le 4 juin 2021.
Le 11 septembre 2020, la SNC [3] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux. En sa séance du 17 novembre 2020, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % fixé par le médecin-conseil de la caisse au motif suivant : « Compte tenu de l’examen clinique du praticien conseil, de l’ELSM confirmant de moitié des amplitudes passives des élévations latérales et antérieures de l’épaule dominante, confirmation du taux d’IP de 10% ».
Par requête du 22 février 2022, la SNC [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d'un recours contentieux contre cette décision.
Par ordonnance du 8 février 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [S] [W], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2024.
La SNC [3] a comparu, représentée par son conseil. S’appuyant sur les observations médico-légales de son médecin-conseil, elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de ramener à 5 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [U] [F] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 6 janvier 2020, et de condamner la caisse aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de Tarn et Garonne, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a signé le 14 février 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [U] [F] devait être ramené à 5 %.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FIXE à 5 %, dans les rapports entre la SNC [3] et la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne, le taux d’incapacité permanente partielle présenté à la date du 21 mars 2021 par Madame [U] [F] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 6 janvier 2020 ;
DIT que ce taux est opposable à la SNC [3] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn et Garonne aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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