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TJ Marseille, 8 juill. 2024, RG 23/04929


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Date
08/07/2024
Numéro
23/04929
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
6696b9069a603a69291131df

Texte de la décision

2,490 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

JUGEMENT N°24/03283 du 08 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04929 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4G24

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF [Localité 3] - DRRTI
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Madame [H] [K]
née le 08 Mars 1988 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Christian CAVASINO, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick
ACHOUR Salim

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

L’URSSAF [Localité 3] a délivré une contrainte le 02 novembre 2023 à Mme [H] [K] d’un montant total de 33915€ signifiée le 07 novembre 2023 (REGUL15 - REGUL 16).

Par courrier en date du 15 novembre 2023, Mme [H] [K] a formé opposition à cette contrainte au Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.

À la barre, la représentante de l'URSSAF [Localité 3], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister.

Mme [H] [K] est représenté par son avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le fond :

Il convient de donner acte à l'URSSAF [Localité 3] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

Sur les dépens :

L’article 399 du Code de Procédure Civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 08 juillet 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire ;

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'URSSAF [Localité 3] de son désistement;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [Localité 3].

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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