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TJ Paris, 6 juin 2024, RG 22/02220


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Date
06/06/2024
Numéro
22/02220
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
6696ba2f9a603a69291142f3

Texte de la décision

4,819 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître FOLLIOT en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/02220 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWIC

N° MINUTE :

Requête du :

14 Juin 2022

JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Monsieur Jean-Baptiste BOULAY, muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Maître Marion FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Colette PERRIN, Juge
Abdelkarim EL HACHMI, Assesseur
Jean FORICHON, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 06 Juin 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02220 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWIC

DEBATS

A l’audience du 1er février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe après prorogation au 6 juin 2024
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 14 juin 2022, la société [5] a formé opposition à la contrainte d’un montant de 10 259 euros délivrée le 31 mai 2022 par l'URSSAF correspondant pour 9 752 euros aux cotisations du mois d’octobre 2019 et pour 507 euros aux majorations de retard.
L’URSSAF demande au tribunal de débouter la société [5], de valider la contrainte en son entier montant et de la condamner à lui payer la somme de 2 000euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [5] a maintenu une demande indemnitaire en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs observations.

SUR CE,
Oralement la société [5] a indiqué qu’elle ne soulevait plus les moyens tirés du défaut de délégation du signataire de la contrainte.
La société [5] soutient que la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 février 2020 est irrégulière ce qui entraîne la nullité de la contrainte.
Elle expose que la mise en demeure a été reçu par un mandataire et non par le représentant de la société.
L’URSSAF produit l’accusé de réception qui comporte la mention « pli avisé- non réclamé »,
La société [5] ne conteste pas l’adresse d’envoi et dès qu'il est démontré que le pli a été envoyé, peu importe qu’il n’est pas été retiré et il importe peu que celui-ci ait été signé par le représentant de la société mais par un tiers mandaté pour recevoir les plis de la société qui a fait choix de désigner une société de domiciliation à cet effet.
Il convient de relever que la mise en demeure comporte la date, la nature des cotisations, la période de référence, les montants en distinguant les cotisations et les majorations de retard.
En conséquence la mise en demeure est parfaitement régulière.
La contrainte fait référence à la mise en demeure et comporte mention de la nature, du montant des cotisations et de la période d’exigibilité.
En conséquence il y a lieu de débouter la société [5] et de valider la contrainte en son entier montant,
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au gteffe,
RECOIT la société [5] en son opposition ;
DEBOUTE la société [5] ;
VALIDE la contrainte en son entier montant soit 10 259 euros correspondant pour 9752 euros aux cotisations du mois d’octobre 2019 et pour 507 euros aux majorations de retard ;
CONDAMNE la société [5] à payer l’URSSAF à la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens y compris les frais de recouvrement de la contrainte ;

Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024.

Le Greffier Le Président

N° RG 22/02220 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWIC

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : S.A.S. [5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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