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TJ Saint-Etienne, 2 juill. 2024, RG 24/00059


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Date
02/07/2024
Numéro
24/00059
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
6696d0b79a603a6929160436

Texte de la décision

7,563 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00059 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEVW

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 07 mai 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE . LE GAIA [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SARL CITYA MONTCHALIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me LADIGNAC-PHILIPPE DE LA SARL ALPHAJURIS, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [S] [F]
demeurant [Adresse 1]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice en date du 17 janvier 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble “Le Gaia 2" situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la SARL CITYA MONTCHALIN, a fait citer Monsieur [S] [F], devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’il soit condamné à lui payer :

- la somme de 5723,24 euros correspondant à des arriérés de charges de copropriété dues à la date du 3 janvier 2024, outre intérêts à compter du commandement, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1231-6 du code civil,
- la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience de plaidoirie du 7 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble “Le Gaia 2" situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la SARL CITYA MONTCHALIN, et représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation et a actualisé la dette à 6482,17 euros arrêtée au 1er avril 2024.

Monsieur [S] [F], cité à étude, n'a pas comparu et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.

Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale.

En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié parla loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat,

notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

En l'espèce, le relevé de propriété édité le 24 août 2016 démontre que Monsieur [S] [F] est propriétaire des lots n°154 et 355 dans l'immeuble “Le GAIA 2" [Adresse 1] à [Localité 3], ce qui le rend dès lors redevable des charges de copropriété à hauteur de sa quote-part et lesquelles sont détaillées dans le règlement de copropriété communiqué auquel il est soumis.

Or, il résulte notamment des procès-verbaux de l' assemblée générale des 21 décembre 2022 et 14 décembre 2023, et notamment du dernier extrait de compte consolidé et individuel du défendeur communiqué à l'audience, que celui-ci serait redevable de la somme totale de 6482,17 euros pour les sommes dues entre le 1er avril 2023 et le 1er avril 2024.

Néanmoins, il sera exclu de cette somme les frais non justifiés :
- les frais de transmission dossier huissier à hauteur de 480 euros
- les frais de transmission dossier avocat : 480 euros

En conséquence, Monsieur [S] [F] sera condamné au paiement de la somme de 5522,17 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 1er avril 2023 et le 1er avril 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit le 7 août 2023, sur la somme de 1535,01 euros (2015,01 - 480), et de la signification du jugement pour le surplus.

Sur les dommages et intérêts :

Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la défendeur, qui ne peut être déduite uniquement du défaut de paiement, ni d'un préjudice distinct (absence de chiffrage sur les répercussions sur les autres copropriétaires) de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [S] [F], partie succombante, sera condamné aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer en date du 7 août 2023 de l'assignation en date du 17 janvier 2024, ainsi qu'au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rien ne justifie d'écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble “Le Gaia 2" situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la SARL CITYA MONTCHALIN, la somme de 5522,17 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 1er avril 2023 et le 1er avril 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 sur la somme de 1535,01 euros et de la signification du jugement pour le surplus ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble “Le Gaia 2" situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la SARL CITYA MONTCHALIN, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens en ce compris les coûts du commandement de payer en date du 7 août 2023 de l' assignation en date du 17 janvier 2024 ;

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;

En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE

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