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CA Pau, 8 avr. 2024, RG 24/01047


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Date
08/04/2024
Numéro
24/01047
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
Ordonnance
Id
66975ea392a5b3e8ade13f64

Texte de la décision

5,008 caractères

N° 1211 /24

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU huit Avril deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01047 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2AG

Décision déférée ordonnance rendue le 05 AVRIL 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Régine PALU, Greffier,

APPELANT

X se disant [L] [M]

né le 11 Décembre 1996 à [Localité 1] (SYRIE)

de nationalité Syrienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Non comparant, représenté par Maître Julien LEPLAT

INTIMES :

Le PREFET de [Localité 3], avisé, qui a transmis ses observations

MINISTERE PUBLIC, avisé, qui requiert l'irrecevabilité de l'appel

ORDONNANCE :

réputée contradictoire

prononcée en Cabinet


Vu l'ordonnance du 5 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [M] [L] présentée par le préfet de [Localité 3], déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [M] [L] régulière, dit n'y avoir lieu à assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [L] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention ;

Vu la notification de cette ordonnance à M. X se disant [M] [L] le 5 avril 2024 à 14 heures 30 ;

Vu l'appel interjeté le 7 avril 2024, à 6 heures 35, par M. X se disant [M] [L] ;

Vu la demande d'observations transmise aux parties le 8 avril 2024 sur la recevabilité de l'appel ;

Vu les observations de Maître LEPLAT, conseil de M. X se disant [M] [L] tendant à voir déclarer son appel recevable et la décision infirmée ;

Vu les observations du ministère public visant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel pour être dénué de motivation au sens de l'article R.743-11 du CESEDA.

Vu les observations de la Préfecture de [Localité 3] aux même fins ;

SUR QUOI :

Aux termes de l'article R 743-11 du Ceseda, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

L'article R 743-14 du Ceseda dispose que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme étant manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité et que sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

En l'espèce, l'appel formé par M. X se disant [M] [L] est ainsi formulé : " je souhaiterai faire appel pour ma prolongation au centre administrative de Hendaye à la cour d'appel de Pau et merci cordialement".

Il n'expose aucun motif puisé dans la procédure de première instance pour expliciter les raisons de l'appel et ne formule pas de critique contre la procédure suivie jusqu'à ce jour.

Ceci alors que la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 5 avril 2024, devant lequel il était assisté d'un avocat et dont il lui a été donné connaissance par le truchement d'un interprète, précise que la déclaration d'appel doit être motivée.

Et, les observations faites par son conseil sur l'irrecevabilité de l'appel ne permettent pas de régulariser la déclaration d'appel de M. X se disant [M] [L].

En conséquence, l'appel qu'il a formulé étant dépourvu de toute motivation, il ne satisfait pas aux conditions de l'article R 743-11 du Ceseda et doit être déclaré irrecevable.

La cour n'étant pas valablement saisie, il n'y a pas lieu de statuer au fond.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevable l'appel de M. X se disant [M] [L].

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de [Localité 3].

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le huit Avril deux mille vingt quatre à 17 h 00

Le Greffier, La Conseillère faisant fonction de Présidente,

Régine PALU Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 08 Avril 2024

Monsieur X se disant [L] [M] , par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Julien LEPLAT, par mail,

Monsieur le Préfet de [Localité 3], par mail

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