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TJ Saint-Etienne, 11 juill. 2024, RG 24/00186


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Date
11/07/2024
Numéro
24/00186
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
669821f4b60c111a421f8428

Texte de la décision

7,040 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00186 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IG7D

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’[Adresse 3] [Localité 4] REPRESENTEPAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA LOIRE AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me THOMA, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [Y] [G]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [J] [R] épouse [G]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 18 mars 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'[Adresse 3] à [Localité 4] (42), représenté par son syndic le cabinet FONCIA LOIRE AUVERGNE, a fait citer Madame [J] [R] épouse [G] et Monsieur [Y] [G], devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

-la somme de 5977 euroscorrespondant à des arriérés de charges de copropriété, outre intérêts égaux à compter commandement, somme à parfaire selon décompte actualisé au jour du jugement à intervenir,
-la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- la somme de 1000 eurosau titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens

A l’audience de plaidoirie du juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] », son syndic cabinet FONCIA LOIRE AUVERGNE, résenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation a actualisé la créance à la somme de 3409,02 euros arrêtée au 28 mai 2024.

Madame [J] [R] épouse [G] et Monsieur [Y] [G], cités respectivement à personne et à domicile, ne sont pas comparants, ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale.

En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié parla loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

En l'espèce, le certificat du service de la publicité foncière en date du 6 février 2024 démontre que Madame [J] [R] épouse [G] et Monsieur [Y] [G] sont propriétaires de lots (15 et 61) l'immeuble « [Adresse 3]», ce qui les rend dès lors redevables des charges de copropriété à hauteur de leur quote-part et lesquelles sont détaillées dans le règlement de copropriété communiqué auquel ils sont soumis.

Or, il résulte notamment du procès-verbal de l'assemblée générale en date du 3 janvier 2023, ainsi que de l’extrait de compte individuel des défendeurs en date du 28 mai 2024, que ceux-ci sont redevables de la somme de 3409,02 euros pour les charges de copropriété dues entre le 1er juillet 2022 et le 1 avril 2024.

En conséquence, Madame [J] [R] épouse [G] et Monsieur [Y] [G] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3409,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 20 décembre 2023.

Sur les dommages et intérêts :

Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne peut être déduite uniquement du défaut de paiement, ni d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [J] [R] épouse [G] et Monsieur [Y] [G], parties succombantes, seront condamnés solidum dépens de la présente instance ;

Rien ne justifie d'écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement [J] [R] épouse [G] et Monsieur [Y] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'[Adresse 3] à [Localité 4] (42), représenté par son syndic le cabinet LOIRE AUVERGNE, somme de 3409,02 euros les charges de copropriété dues entre le 1erjuillet 2022 et le 1 avril 2024, intérêts au taux légal à compter commandement de payer en date du 20 décembre 2023 ;

REJETTE la de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE in solidum [J] [R] épouse [G] et Monsieur [Y] [G] aux dépens la présente instance ;

CONDAMNE in solidum Madame [J] [R] épouse [G] et Monsieur [Y] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'[Adresse 3] à [Localité 4] (42), représenté par son syndic le cabinet FONCIA LOIRE AUVERGNE, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;

En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE

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