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CA Rennes, 3 juill. 2024, RG 23/00016


Vérifier : CA Rennes, 3 juill. 2024, RG 23/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2024
Numéro
23/00016
Chambre
Réparation dét.provisoire
Type
Ordonnance
Id
6698b081e6ed70c67f644a8e

Texte de la décision

4,505 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

N° de minute : 12/2024

N° de dossier : N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXTY

O R D O N N A N C E

Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 03 Juillet 2024 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 17 Avril 2024, et lors du prononcé, par Clothilde VÉRON-ALLIZAY, greffière,

REQUÉRANT :

Monsieur [E] [U]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6]

Elisant domicile au cabinet de Maître Gwendoline TENIER

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant représenté par Maître Gwendoline TENIER, avocat au barreau de RENNES

EN PRÉSENCE DE :

Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat

Sous-direction du droit privé

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Maître Lucie GIRAULT, Avocat au barreau de RENNES

ET :

le ministère public, représenté en la personne du procureur général,

1. Monsieur [U] a été mis en examen et incarcéré le 24 janvier 2020 puis relaxé par jugement du 24 mars 2022, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 novembre suivant.

2. Le 5 mai 2023, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice moral résultant de la détention ayant duré sept-cent-quatre-vingt-onze jours, évaluée à 197 500 euros et sollicite 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

3.Il fait valoir, comme facteurs d'aggravation, le caractère injustifié de cet enfermement sous une accusation de nature criminelle, alors qu'il était âgé de vingt-ans, n'avait jamais été incarcéré auparavant, se trouvait dans un pays étranger et un établissement pénitentiaire surencombré, ainsi que la durée de cette détention injustifiée, qui n'a été émaillée d'aucun incident disciplinaire.

4. Pour l'agent judiciaire de l'Etat, seuls l'âge du requérant, la situation sanitaire à l'époque et la surpopulation carcérale peuvent être retenus comme des facteurs d'aggravation ; tel n'est pas le cas de l'absence d'incarcération antérieure, de la séparation des proches et de l'éloignement familial ou du comportement exemplaire en détention, l'indemnisation devant être réduite à la somme de 60 000 euros, de même que la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

5. Le ministère public évalue la réparation du préjudice moral à 70 000 euros, et conclut à une réduction de la somme de 1 500 euros demandée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce,

6. La recevabilité de la requête n'est pas contestée.

7. Il est constant que monsieur [U] a été incarcéré durant sept-cent-quatre-vingt-douze jours avant de faire l'objet d'une décision de relaxe, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices résultant directement de cette détention.

Sur la demande de réparation du préjudice moral

8. Si la séparation d'avec sa famille et ses proches, inhérente à toute mesure de détention, est l'une des composantes du préjudice moral, sans être une cause de son aggravation, l'isolement du requérant qui se trouvait dans un pays étranger, n'a reçu aucune visite et dont c'était la première incarcération alors qu'il était âgé de vingt ans, la peine criminelle à laquelle il se savait exposé durant une partie de la procédure en raison de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, de même que la circonstance de la crise sanitaire, qui s'est produite durant l'incarcération et a réduit plus encore, parfois jusqu'à les supprimer complètement, l'exercice de certains droits ou les quelques possibilités de contacts ou activités offertes aux personnes détenues, sont des facteurs d'aggravation.

9. Ces éléments d'appréciations conduisent à fixer le montant de la réparation du préjudice moral à 64 000 euros.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

11. Il est équitable d'allouer à monsieur [U] la somme de 1 000 euros pour les frais qu'il a dû exposer en raison de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons la requête de monsieur [U] recevable,

Allouons à monsieur [U] :

- 64 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons sa demande pour le surplus,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

LA GREFFIÈRE

LE PREMIER PRÉSIDENT

Clothilde VÉRON-ALLIZAY

Jean-Baptiste PARLOS

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