TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 22/03109
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03109 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYRRT
N° MINUTE :
Requête du :
05 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par : Me Krys MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.A.F. DE [Localité 5] BAJ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [K] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur TERRIOUX
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
3 Expéditions délivrées aux parties et à Me MOUTOUSSAMY en LS le :
Décision du 04 Juillet 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03109 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYRRT
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 28 mai 2022, Madame [X] [R] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 5] (ci-après désignée la CAF) d’une contestation d’une décision prise par la Caisse le 29 mars 2022, concernant un indu d’allocation adulte handicapé (AAH) d’un montant de 1.515,39 euros au titre des mensualités versées du 1er avril 2020 au 31 mars 2022.
En l’absence de décision explicite de cette instance dans le délai réglementaire de deux mois à compter de sa saisine, la Commission de recours amiable de la CAF est réputée avoir rendu une décision implicite de rejet.
Une demande d’aide juridictionnelle a été adressée le 2 août 2022, et par décision du 29 septembre 2022, une décision d’admission totale a été prise au bénéfice de Madame [X] [R].
Par requête et conclusions adressées le 5 décembre 2022, enregistrées au greffe le 8 décembre 2022, Madame [X] [R] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CAF.
Par des conclusions du 2 février 2024, Madame [X] [R] représentée par son conseil a fait savoir que par une décision en date du 5 décembre 2023, la Commission de recours amiable de la CAF lui avait accordé une remise de dette totale de la somme de 2.736,27 euros concernant la période litigieuse, de telle sorte que le litige était devenu sans objet, si bien qu’elle sollicitait le désistement d’instance et d’action. Elle a néanmoins formulé une demande de condamnation de la CAF aux dépens et en outre à lui verser une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 2° du Code de procédure civile.
L'audience a eu lieu le 14 mai 2024.
Madame [X] [R] n’était ni comparante ni représentée, étant précisé que son conseil avait sollicité une dispense de comparution lors des débats de l’audience précédente, qui s’était déroulée le 21 novembre 2023, laquelle avait été acceptée.
La CAF était régulièrement représentée par Madame [N] [H], audiencière, qui a accepté le désistement de Madame [R], mais qui s’est opposée à la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, celle-ci n’étant pas soutenue à l’audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 14 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 394 à 399, et 700 du Code de procédure civile ;
La recevabilité du recours de Madame [X] [R] n’est pas contestée par la Caisse.
Sur le fond, il sera constaté que le recours de Madame [X] [R] est à présent régularisé, la Commission de recours amiable de la CAF ayant accordé à cette dernière, postérieurement à l’introduction du recours contentieux, une remise totale concernant la créance réclamée.
Le désistement d’instance et d’action de Madame [X] [R] sera constaté.
La CAF, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, la demande de Madame [X] [R] qui est formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée, n’étant pas soutenue à l’audience, et étant insuffisamment justifiée dans les écritures et les pièces de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Madame [X] [R] recevable en son recours ;
Constate que le recours de Madame [X] [R] est à présent régularisé, la Commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales de Paris lui ayant accordé une remise totale concernant la créance faisant l’objet du litige ;
Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [X] [R] ;
Rejette la demande de Madame [X] [R] formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Décision du 04 Juillet 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03109 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYRRT
Condamne la Caisse d’Allocations Familiales de Paris aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024
Le Greffier Le Président
Page 4 et dernière
N° RG 22/03109 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYRRT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [X] [R]
Défendeur : C.A.F. DE [Localité 5] BAJ
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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