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TJ Nanterre, 2 juill. 2024, RG 21/01644


Vérifier : TJ Nanterre, 2 juill. 2024, RG 21/01644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
21/01644
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
66996ec307d408f8d4c29d03

Texte de la décision

6,203 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
02 Juillet 2024

N° RG 21/01644 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-W7IB

N° Minute : 24/01020

AFFAIRE

[D] [R]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante
représentée par Me Marc MIGUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 57, présent à l’audience

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 2]

représentée par Mme [E] [J], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT.

JUGEMENT

Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Selon la déclaration du 31 mars 2020, Mme [D] [R], salariée au sein de la société [6], a indiqué à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, être victime d'un carpien bilatéral qu'elle souhaitait voir reconnaître au titre de maladies professionnelles. Elle a joint un certificat médical initial du 31 mars 2020 mentionnant ces pathologies. Le 4 février 2021, la caisse a refusé de prendre en charge ces maladies au titre de la législation professionnelle, suite à un avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris Île-de-France. Contestant ces décisions, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté ses recours par avis pris en sa séance 6 juillet 2021. Par courrier reçu le 4 octobre 2021, Mme [R] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de ses contestations.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties représentées, ont pu émettre leurs observations.

Aux termes de ses conclusions, Mme [D] [R] demande au tribunal d'ordonner la saisine d'un second comité aux fins de déterminer s'il existe un lien direct et certain entre son canal carpien bilatéral et son travail.

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine requiert également la désignation d'un second comité.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de préciser que si la requête de Mme [R] est ambiguë concernant les pathologies contestées, celle-ci a joint à sa requête les deux décisions rendues par la commission portant sur le canal carpien gauche et le canal carpien droit. Par conséquent, les deux pathologies ont bien été contestées devant ce tribunal.

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, prévoit : Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime...Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose : Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l'espèce, les deux parties sollicitent toutes deux la désignation d'un second comité aux fins de se prononcer sur son canal carpien bilatéral.

En conséquence, il convient de dire que l'avis du comité régional de Paris Île-de-France ne s'impose pas et de désigner le comité régional de Nouvelle-Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur les affections déclarées par Mme [R] le 31 mars 2020.

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente de l'avis du comité. Les dépens seront également réservés dans cette attente.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés,

Désigne :

le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle-Aquitaine
[Adresse 5]
Secrétariat du CRRMP de [Localité 4]
-[Adresse 5] -
[Adresse 5] - [Localité 4]

aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur les affections déclarées par Mme [D] [R] le 31 mars 2020 et faisant état d'un canal carpien bilatéral ;

Sursoit à statuer sur la demande ;

Déclare que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sauf à la demanderesse à se désister ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2024, et signé par le président et le greffier.

Le Greffier, Le Président,

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