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TJ Nanterre, 2 juill. 2024, RG 22/01144


Vérifier : TJ Nanterre, 2 juill. 2024, RG 22/01144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
22/01144
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
66996ec307d408f8d4c29d06

Texte de la décision

3,139 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
02 Juillet 2024

N° RG 22/01144 -
N° Portalis DB3R-W-B7G-XWSG

N° Minute : 24/01027

AFFAIRE

CPAM DU VAL DE MARNE

C/

[N] [E]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

CPAM DU VAL DE MARNE
Pôle des Risques Professionnels
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Mme [P] [X], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR

Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant

***

L’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT.

JUGEMENT

Prononcé par défaut et mis à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 12 juin 2019, M. [N] [E] a formé opposition à une contrainte qui lui a été notifiée le 27 mai 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne pour 116,02 € correspondant à un double remboursement du 5 octobre 2017 de frais de kinésithérapie du 3 juillet au 7 septembre 2017.

Appelé à l'audience du 6 décembre 2021, la caisse n'étant pas représentée, le dossier a été radié, avant d'être réinscrit suivant requête du 15 juillet 2022.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne conclut à la validation de la contrainte à hauteur d'un montant ramené à 97,66 €, et à la condamnation de M. [E] aux dépens.

Convoqué par lettre recommandée, puis cité par exploit d'huissier du 6 mai 2024 remis à l'étude, M. [E] n'a pas comparu à l'audience.

DISCUSSION

S'agissant d'une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu'une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n'est ni comparante, ni représentée à l'audience, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen particulier de sa part.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la caisse produit bien outre la contrainte en litige, la mise en demeure préalable du 16 juillet 2018. Il en résulte des pièces versées aux débats que M. [E] a bien perçu à deux reprises les frais des séances de kinésithérapie réalisées du 3 juillet au 7 septembre 2017. Dès lors, il doit être fait droit à la demande en paiement pour le seul solde dû de 97,66 €.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut,

VALIDE la contrainte notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne le 27 mai 2019 à l'encontre de M. [N] [E] pour un montant de 97,66 €,

CONDAMNE M. [N] [E] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2024, et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.