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TJ Nanterre, 2 juill. 2024, RG 20/01387


Vérifier : TJ Nanterre, 2 juill. 2024, RG 20/01387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
20/01387
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
66996ec407d408f8d4c29d1d

Texte de la décision

10,672 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
02 Juillet 2024

N° RG 20/01387 -
N° Portalis DB3R-W-B7E-V7XW

N° Minute : 24/01021

AFFAIRE

S.A. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014, substitué par Me Ondine JUILLET, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non représentée à l’audience

***

L’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 28 décembre 2019, M. [Z] [M], employé par la SA [5] en qualité de contrôleur / conducteur, a indiqué à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente être atteint d'une épicondylite gauche qu'il a souhaité voir reconnaître au titre d'une maladie professionnelle. Il a joint un certificat médical initial du 8 novembre 2019, constatant cette pathologie. Le 6 avril 2020, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant la décision de prise en charge de cette pathologie, la société a saisi le 2 juin 2020 la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rendu une décision explicite de rejet en sa séance du 16 juillet 2020.

Par courrier recommandé envoyé le 14 septembre 2020, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024, et les parties représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Aux termes de ses conclusions, la SA [5] demande au tribunal de :
- à titre principal, constater que la caisse n'a pas respecté les dispositions dérogatoires prévues par l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 a prorogé les délais d'instruction au regard de l'état d'urgence sanitaire,
-à titre subsidiaire,
*constater que le dossier mis à sa disposition par la caisse ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation,
*constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre du dossier des maladies professionnelles déclarées par M. [M],
En conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 9 juillet 2019 déclarée par M. [M].

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente requiert du tribunal de :
- juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en cause est opposable à l'employeur,
- juger que le principe du contradictoire a été garanti,
- juger que les dispositions de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 n'ont pas vocation à s'appliquer pour le dossier en cause,
- condamner la société aux entiers dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur l'application de l'ordonnance du 22 avril 2020

Aux termes de l'article R. 461-9 II et III du code de la sécurité sociale, la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire…
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

En vertu de l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19,
I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus…
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes : …
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.

En l'espèce, la société reproche à la caisse de ne pas avoir prorogé le délai de réponse au questionnaire et le délai de consultation et d'observations conformément à l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020.

La caisse soutient ne pas avoir fait application de l'ordonnance dans la mesure où les dispositions n'existaient pas au moment où l'employeur a complété le questionnaire, le 20 janvier 2020 et à la date de la décision de prise en charge du 6 avril 2020.

Par courrier du 16 décembre 2019, la caisse a informé la société que M. [M] lui avait adressé une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial le 11 décembre 2019. Il est également mentionné sur ce courrier : Lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler vos observations du 23 mars 2020 au 3 avril 2020, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision. Nous vous adresserons la décision au plus tard le 10 avril 2020.

Le tribunal constate que la caisse a pris en charge la maladie professionnelle de M. [M] le 6 avril 2020, de sorte que les dispositions de l'ordonnance du 22 avril 2020, postérieure à cette décision, ne pouvaient trouver à s'appliquer.

Dès lors, ce moyen doit être rejeté.

* Sur le respect du principe du contradictoire et l'absence des certificats médicaux de prolongation

Dans les cas susvisés prévus à l'article R. 411-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13.

L'article R. 441-14 dispose que : Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
[…]
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse

En l'espèce, la société reproche à la caisse de ne pas lui avoir communiqué les certificats médicaux de prolongations et ainsi de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire tel que mentionné à l'article R 441-14 précité.

La caisse indique avoir respecté le principe du contradictoire et soutient que les certificats médicaux de prolongation ne constituent pas des éléments du dossier susceptibles d'avoir une incidence sur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.

Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.

En conséquence, aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas été mis à la disposition de l'employeur, ce moyen d'inopposabilité doit également être rejeté.

Il s'ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée opposable à la société.

* Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SA [5] aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare opposable à la SA [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente du 6 avril 2020 de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [M] du 9 juillet 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Rejette toutes les autres et plus amples demandes ;

Condamne la SA [5] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2024, et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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