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TJ Créteil, 11 juill. 2024, RG 21/00630


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Date
11/07/2024
Numéro
21/00630
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
669ab80e30bd4f0c3f6c92d1

Texte de la décision

3,392 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 21/00630 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SWIP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024


DOSSIER N° RG 21/00630 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SWIP

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Quinquis par la toque


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[X] [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric Quinquis, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0503, absent
non comparante

DÉFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est Division du contentieux sis [Adresse 2]

représentée par [N] [G] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge

ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseur collège salarié
Mme Paulette Stragliati, assesseur collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 juillet 2021, [X] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne du 2 juin 2021 confirmant le rejet par cette caisse de sa contestation des modalités de calcul de sa rente de conjoint survivant.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024 à laquelle les parties ont comparu. À la demande des parties, l’affaire a été contradictoirement renvoyée au 30 avril 2024.

À l’audience du 30 avril 2024, seule la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a comparu.

Contradictoirement avisée de la date de renvoi, [X] [U] n’a pas comparu, mais a indiqué, par courrier du 25 avril 2024, se désister de l’instance.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a indiqué à l’audience accepter le désistement.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le tribunal constate que [X] [U] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En conséquence, [X] [U] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal,

- Constate le désistement d’instance de [X] [U] ;

- Condamne [X] [U] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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