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TJ Meaux, 15 juill. 2024, RG 22/01789


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Date
15/07/2024
Numéro
22/01789
Chambre
1ère ch. - Sect. 3
Type
Autre
Id
669abc0a30bd4f0c3f6cf810

Texte de la décision

3,039 caractères

- N° RG 22/01789 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTCS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n°
24/00650

N° RG 22/01789 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTCS

CCC : dossier

FE :
-Me MANDE
-Me BOUSCATEL
-Me NORET
-Me MOCHKOVITCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrate chargée de la Mise en Etat assistée de Mme CAMARO, Greffière;

Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 22/01789 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTCS ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [U] [T]
Madame [H] [J] [I] épouse [T]
[Adresse 5]
représentés par Me Tania MANDE, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante

DEFENDERESSES

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

S.A. SOCIETE GENERALE, prise en son agence de [Localité 6] (établissement secondaire), sise [Adresse 4]
[Adresse 3]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
****

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l’assignation en date du 01 Avril 2022;

Attendu que par conclusions reçues éléctroniquement au greffe le 25 avril 2024, M. [U] [T] et Mme [H] [J] [I] épouse [T] se désistent de leur instance et de leur action engagée contre la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et la la S.A. SOCIETE GENERALE, prise en son agence de [Localité 6] et la S.A. CREDIT LYONNAIS;

Que les défenderesses acceptent ce désistement ;

Qu'il convient de constater le désistement d’instance et d’action de M. [U] [T] et Mme [H] [J] [I] épouse [T] à l’égard de la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et la S.A. SOCIETE GENERALE, prise en son agence de [Localité 6] et la S.A. CREDIT LYONNAIS;

Il convient de dire, comme il est demandé par toutes les parties, que chacune d’elles conservera ses propres frais et dépens exposés.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de M. [U] [T] et Mme [H] [J] [I] épouse [T] à l’égard de la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ; la S.A. SOCIETE GENERALE, prise en son agence de [Localité 6] et la S.A. CREDIT LYONNAIS;

DÉCLARONS ce désistement parfait en raison de l’acceptation de la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ; la S.A. SOCIETE GENERALE, en son agence de [Localité 6] et la S.A. CREDIT LYONNAIS;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

DISONS que chaque partie supportera la charge des frais qu’elle a engagées.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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