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TJ Meaux, 24 juin 2024, RG 24/00068


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Date
24/06/2024
Numéro
24/00068
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
669eb050998cb644d8dfeae3

Texte de la décision

2,512 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX

Pôle Social

Date : 24 juin 2024

Affaire :N° RG 24/00068 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMWX

N° de minute : 24/443

Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame LERAY, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur ARRI, Assesseur pôle social
Greffier : Madame BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 24 juin 2024


EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée au greffe du pôle social , la S.A.S.U. [4] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de MEAUX d'un recours afin de déclarer la maladie professionnelle inopposable à la société [4].
Dire que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 02 mars 2023 de Monsieur [X] sont inopposables à la société [4].

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 24 juin 2024 à laquelle aucune des parties n’était présente, ni représentée.

Par courrier en date du 17 mai 2024, la société [4] a déclaré se désister de sa demande.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne a indiqué ne s'y est pas opposée.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la S.A.S.U. [4] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que la S.A.S.U. [4] se désiste de sa demande à l'encontre de CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la S.A.S.U. [4], aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK

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