Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 22 juill. 2024, RG 24/00061


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 22 juill. 2024, RG 24/00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2024
Numéro
24/00061
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
669f4776b8a2ee2bca84aef6

Texte de la décision

2,580 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 22 Juillet 2024

N° 2024/285

Rôle N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRLT

S.A.S. NIKAIADIS

C/

S.A.S. FLUNCH

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Paul GUEDJ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Février 2024.

DEMANDERESSE

S.A.S. NIKAIADIS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.S. FLUNCH, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par assignation délivrée le 6 février 2024 reçue et enregistrée le 9 février 2024, la SAS NIKAIADIS a fait assigner la SAS FLUNCH devant le premier président aux fins de consignation des sommes mises à sa charge en exécution du jugement du 11 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Nice (RG 22/04551).

Lors des débats du 1er juillet 2024, la demanderesse a précisé vouloir se désister de son instance.

La partie défenderesse a accepté ce désistement.

Sur ce,

Il y a lieu de constater le désistement de sa demande par la SAS NIKAIADIS.

Ce désistement, en application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, emporte dessaisissement de la cour d'appel.

Les dépens du référé seront supportés par la société NIKAIADIS.

Par ces motifs,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de référé

Constatons le désistement par la SAS NIKAIADIS de sa demande;

Constatons le dessaisissement de la juridiction;

Déclarons en conséquence l'instance éteinte;

Mettons à la charge de la SAS NIKAIADIS les dépens du référé.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.