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CA Nouméa, 22 juill. 2024, RG 24/00029


Vérifier : CA Nouméa, 22 juill. 2024, RG 24/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2024
Numéro
24/00029
Chambre
Chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
669f4784b8a2ee2bca84afb4

Texte de la décision

4,354 caractères

N° de minute : 2024/56

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 22 juillet 2024

Chambre commerciale

N° RG 24/00029 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UZV

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2023/01863)

Saisine de la cour : 27 mai 2024

APPELANT

Mme [R] [C] [L],

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Astrid CAZALI de la SELARL M.A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.E.L.A.R.L. MARY [E] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [L] [R] [C],

Siège social : [Adresse 1]

AUTRE INTERVENANT

MINISTERE PUBLIC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 juillet 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

22/07/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CAZALI ;

Expéditions - Me [P] ; MP ;

- Copie TPI ; Copie TMC

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


Selon jugement en date du 6 septembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, sur assignation du payeur de la Nouvelle-Calédonie, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [L] qui exerçait une activité de fabrication de pains asiatiques.

Suivant jugement du 5 septembre 2022, rectifié le 8 novembre 2022, cette juridiction a :

- arrêté le plan de redressement de Mme [L] organisant la continuation de l'entreprise,

- dit que le passif définitivement admis devrait être apuré au moyen de 84 mensualités d'un montant de 214.588 FCFP,

- nommé la selarl [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Selon jugement réputé contradictoire en date du 25 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, sur la requête de la selarl [P] qui dénonçait trois échéances impayées et faisait état d'un nouveau passif de plus de 3.000.000 FCFP, a :

- prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et la liquidation judiciaire de Mme [L],

- fixé la date de cessation des paiements au 1er juin 2023,

- désigné la selarl [P] en qualité de liquidateur judiciaire.

Selon requête déposée le 27 mai 2024, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son mémoire déposé le 9 juillet 2024, Mme [L] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- juger que la procédure ouverte à l'encontre de Mme [L] se poursuivra sous la forme d'un redressement judiciaire ;

- renvoyer les parties devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa aux fins de présentation d'un plan de redressement.

Selon conclusions déposées le 10 juillet 2024, la selarl [P] indique ne pas être opposée à la réformation du jugement dans la mesure où il existe des perspectives sérieuses d'apurement du passif.

Selon conclusions datées du 8 juillet 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Sur ce, la cour,

Dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme [L] n'est pas en état de cessation des paiements, le mandataire liquidateur détenant une somme de 4 355 754 FCFP pour le compte la procédure collective, il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

Par ces motifs :

La cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à résolution du plan et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Renvoie l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa afin qu'il soit procédé au suivi de l'exécution du plan ;

Condamne Mme [L] aux dépens.

Le greffier, Le président.

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