CA Lyon, 14 déc. 2023, RG 22/05427
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Texte de la décision
N° RG 22/05427 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOF7
Décisions:
- du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse du 21 décembre 2017
(Chambre civile)
- de la cour d'Appel de Lyon du 12 janvier 2021
- de la Cour de Cassation de
du 20 avril 2022
Pourvoi n° Z 21-13.630
Arrêt n° 339 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Décembre 2023
statuant sur renvoi aprés cassation
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813
Et ayant pour avocat plaidant la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY, toque : 17
INTIMEES :
S.C.I. LE GRAND CLOS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DAMEVIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1124
S.A.S. CONFORT 39
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DAMEVIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1124
S.A.R.L. PICARD ZINGUERIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2023
Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis accepté le 29 mai 2009, d'un montant de 176 034,35 euros HT, la SCI le Grand Clos, propriétaire d'un local commercial situé à Bellignat, donné à bail à la société Confort 39, exerçant sous l'enseigne Conforama, a confié à la société Picard Zinguerie la réfection de la toiture d'une partie de ce local, composée de plaques de fibrociment. Les travaux ont débuté le 5 juillet 2010.
Le 20 août 2010, la Direction Régionale des entreprises, de la consommation de la concurrence du travail et de l'emploi Rhône-Alpes notifiait à la société Picard Zinguerie une décision d'arrêt immédiat des travaux et la mise en place de protections adéquates contre le risque de chute en sous face et en périphérie.
Par lettre du même jour, la même Direction a notifié à M. [E], directeur de la société Confort 39, exploitant le magasin Conforama, une mise en demeure de faire procéder par un organisme accrédité à des tests « lingettes » dans plusieurs endroits du magasin.
Les travaux de réfection de la toiture par la société Picard Zinguerie ont été achevés le 7 septembre 2010.
La présente d'amiante ayant été révélée dans les poussières prélevées, l'Inspection du Travail a ordonné la fermeture de la partie magasin du local commercial le 4 septembre 2010.
La SCI le Grand Clos a confié à la société SFTP des travaux de désamiantage qui se sont achevés le 31 janvier 2011.
Un dossier technique amiante avait été réalisé en janvier 2007 par le cabinet d'expertise Seignol et Associés, assuré auprès de la compagnie MMA Iard, le devis signé par la société Confort 39 portant également le nom du Cabinet [V].
Par ailleurs, à l'occasion de la visite des lieux, dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre portant sur des travaux d'aménagement du bâtiment, la société Cem Ingenerie a relevé le 8 février 2011 l'existence d'une non-conformité des panneaux Ondatherm installés par la société Picard Zinguerie à la réglementation incendie des établissements recevant du public, non-conformité qu'elle a ensuite précisée dans une note technique du 25 mai 2011.
Saisi par la SCI le Grand Clos et la société Confort 39, par actes des 19 et 25 mai 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de référé du 5 juillet 2011, a désigné M. [I] pour examiner la réclamation de non-conformité des panneaux de toiture et M. [W] pour examiner la réclamation relative à la présence de poussière d'amiante.
M. [I] a déposé son rapport le 26 décembre 2012 et M. [W], le 16 mai 2013.
Par actes d'huissier de justice des 12,16, 22 et 24 juillet 2013, la SCI le Grand Clos et la société Confort 39 ont fait assigner la société Picard Zinguerie et la société Axa France Iard, son assureur, Me [D] en qualité de liquidateur de la société [A] & Associés et la société MMA Iard, assureur de celle-ci, Me [U] en qualité de liquidateur de la société Cabinet [V] Rhône Alpes Auvergne ainsi que Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire du Cabinet [V], devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices.
Le 1er avril 2015, la société Picard Zinguerie a appelé à la cause la société Asturienne, distributeur et vendeur des panneaux installés en toiture.
Par jugement en date du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats le rapport de M. [W] ;
- déclaré irrecevables les demandes formées à contre la société [A], la société Cabinet [V] Est et la société Cabinet [V] Rhône Alpes Auvergne ;
- déclaré irrecevables les demandes présentées par la SELARL Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet [V] Rhône-Alpes ;
- débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société MMA Iard;
- débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société Asturienne;
- condamné in solidum la société Picard Zinguerie et la société Axa France Iard à payer, au titre de la non-conformité des panneaux Ondatherm, la somme de 286 540 euros à la SCI le Grand Clos et la somme de 1 476 445,40 euros à la société Confort 39 ;
- condamné la société Picard Zinguerie à payer, au titre des dommages causés par l'amiante, la somme de 89 000 euros à la SCI le Grand Clos et la somme de 192 788,53 euros à la société Confort 39 ;
- dit que les condamnations prononcées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- dit que les intérêts dus depuis une année entière pourront eux-mêmes porter intérêts dans les conditions fixées par la loi ;
- condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la société Picard Zinguerie des condamnations prononcées à son encontre au titre de la non-conformité des panneaux Ondatherm dans la limite des franchises et plafonds stipulés au contrat d'assurance liant les parties ;
- débouté la société Picard Zinguerie de sa demande reconventionnelle en paiement du prix du solde de ses travaux ;
- débouté la société Asturienne de sa demande en paiement de dommages et intérêts compensatoires ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné la société Axa France Iard à payer à la SCI le Grand Clos et à la société Confort 39, chacune, la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- condamné la société Axa France Iard aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l'instance en référé dont les honoraires des experts judiciaires et admis la SELARL Avenir Juristes, la SELARL Cabinet Bonnamour et Me Corinne Grison, avocats, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Picard Zinguerie a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 12 janvier 2021, la cour d'appel de Lyon
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI le Grand Clos et la société Confort 39 contre la société [V],
- débouté les parties de leurs demandes formées contre la société Asturienne et de la société MMA Iard,
- confirmé le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Picard Zinguerie dans la survenance des désordres de non-conformité des panneaux de toiture Ondatherm,
- confirmé le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de la société Axa France Iard s'agissant des désordres de non-conformité des panneaux de toiture Ondatherm,
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Picard Zinguerie dans la survenance des désordres de dispersion des poussières d'amiante,
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a exclu la garantie de la société Axa France Iard au titre des désordres provenant de la dispersion des poussières d'amiante,
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Asturienne de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Picard Zinguerie de sa demande en paiement de la somme de 59 000 euros,
Statuant à nouveau :
- dit que les désordres provenant de la propagation de l'amiante sont imputables à la société Picard Zinguerie à hauteur de 90 % et à la SCI le Grand Clos à hauteur de 10 %,
- condamné in solidum la société Picard Zinguerie et la Société Axa France Iard son assureur à payer à la SCI le Grand Clos la somme de 80 100 euros au titre de l'installation du chantier de désamiantage par la société SFTP, outre intérêt de droit à compter du présent arrêt,
- condamné in solidum la société Picard Zinguerie et la Société Axa France Iard son assureur à payer à la SCI Le Grand Clos la somme de 134 667,27 euros au titre de son préjudice de perte de loyer, outre intérêts de droit à compter du présent arrêt, dans la limite pour la société Axa France Iard du montant de sa franchise contractuelle opposable aux tiers, s'agissant d'une garantie facultative,
- condamné in solidum la société Picard Zinguerie et la Société Axa France Iard, son assureur, à payer à la SCI le Grand Clos la somme de 130 000 euros au titre des travaux de reprise de la toiture, outre intérêt de droit à compter du présent arrêt,
- condamné in solidum la société Picard Zinguerie et la société Axa France Iard à payer à la société Confort 39 la somme de 1 524 769,35 euros au titre des préjudices résultant des non-conformités des panneaux de toiture Ondatherm et de la propagation des poussières d'amiante, outre intérêts de droit à compter du présent arrêt et, s'agissant de la société Axa France Iard, dans la limite des franchises et plafonds du contrat d'assurance, visés aux conditions particulières du contrat d'assurance concernant les dommages immatériels,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la SCI le Grand Clos à payer à la société Picard Zinguerie la somme de 59 000 euros, au titre du solde des travaux de toiture outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
- condamné in solidum la société Picard Zinguerie et la société Axa France Iard à payer à la SCI le Grand Clos et à la société Confort 39 la somme totale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel, - condamné in solidum la société Picard Zinguerie et la société Axa France Iard à payer à la société Asturienne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel,
- condamné in solidum la société Picard Zinguerie à payer à la société MMA Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel,
- confirmé le jugement déféré sur ce point,
- condamné in solidum la société Picard Zinguerie et la société Axa France Iard, aux dépens d'appel qui comprendront les frais de référés et d'expertise judiciaire,
- confirmé le jugement déféré sur ce point,
Autorisé la SCP Baufume Sourbe, et Maître Chatel, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur pourvoi (n° Z 21-13.630) de la société Axa France Iard, dont elle s'est désistée à l'égard des sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et Asturienne, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 20 avril 2022 :
- rejeté le moyen critiquant le chef de dispositif ayant condamné la société Axa France Iard, in solidum avec la société Picard zinguerie, à payer à la SCI le Grand clos les sommes de 134 667,27 euros pour perte de loyers et de 130 000 euros pour les travaux de reprise de la toiture ;
- accueilli le moyen critiquant les chefs de dispositif de l'arrêt ayant admis la garantie de la société Axa France Iard au titre des désordres provenant des poussières d'amiante et l'ayant condamnée, in solidum avec la société Picard zinguerie, à payer différentes sommes à la SCI Grand clos et à la société Confort 39 et, en conséquence, a :
* cassé et annulé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement en ce qu'il a exclu la garantie de la société Axa France IARD au titre des désordres provenant de la dispersion des poussières d'amiante et la condamne, in solidum avec la société Picard zinguerie, à payer a la société civile immobilière Le Grand Clos les sommes de 80 100 euros au titre de l'installation du chantier de désamiantage par la société SFTP et de 134 667,27 euros au titre de son préjudice de perte de loyer et à la société Confort 39 la somme de 1 524 769,35 euros au titre des préjudices résultant des non-conformités des panneaux de toiture et de la propagation des poussières d'amiante, outre intérêts, l'arrêt rendu le 12 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
* remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.
Le motif de cassation était le suivant :
« Vu l'article 455 du code de procédure civile :
17. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
18. Pour dire que la société Axa devait sa garantie au titre des désordres liés aux poussières d'amiante et accueillir les demandes formées à ce titre par la SCI et la société Confort 39, l'arrêt retient que l'activité de la société Picard zinguerie est garantie au titre de la police « responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception de travaux, dès lors qu'elle a réalisé des travaux de dépose des plaques de fibrociment qui ne concernaient pas de l'amiante friable et que la société Axa est mal fondée à invoquer une exclusion résultant d'une clause des conditions particulières suivant laquelle l'entreprise s'était engagée à respecter toutes les mesures de prévention obligatoires.
19. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Axa qui invoquait la clause d'exclusion prévue à l'article 2.18.17 des conditions générales relative aux dommages ayant fait l'objet de réserves de la part du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ».
Le 25 juillet 2022, la société Axa France Iard a saisi la présente cour, sur renvoi après cassation, les sociétés Picard zinguerie, Le Grand Clos et Confort 39 étant désignées comme intimées.
Dans ses conclusions n° 2, transmises au greffe le 18 janvier 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de :
SUR LES DOMMAGES LIEES A L'AMIANTE :
- juger, au visa de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 avril 2022, que les travaux de toiture réalisés par la société PICARD ZINGUERIE ont été tacitement réceptionnés le 23 octobre 2010 par la SCI LE GRAND CLOS,
- juger, au visa de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 avril 2022, que les désordres liés à la présence d'amiante constituent des réserves à la réception,
- juger qu'au regard du type de désordre, soit la propagation de poussières d'amiante en cours de chantier et consécutives aux travaux réalisés par la société PICARD ZINGUERIE, seule la 3 ème catégorie de garanties souscrites auprès de la société AXA FRANCE, à savoir la responsabilité civile pour dommages aux tiers, est susceptible d'être mobilisée.
Étant rappelées la garantie de base définie à l'article 2.17.1 des Conditions Générales ainsi que les exclusions de garanties spécifiques visées à l'article 2.18 des Conditions Générales et, notamment, les exclusions des articles 2.18.2, 2.18.15 et 2.18.17,
Vu, en particulier, l'exclusion de garantie prévue à l'article 2.18.2 des Conditions Générales, soit pour « les dommages de toute nature causés par l'amiante et le plomb »,
Et l'exclusion de garantie prévue à l'article 2.18.17 des Conditions Générales, concernant les dommages « ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d'un maître d'ouvre, d'un entrepreneur ou du maître d'ouvrage »
- constater, au regard, particulièrement de l'exclusion de garantie prévue par l'article 2.18.12 des Conditions générales, que les réclamations tant de la SCI Le Grand clos, propriétaire, que de la société Confort 39 Conforama, s'analysent précisément comme des « dommages de toute nature causés par l'amiante »,
- en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société AXA FRANCE purement et simplement hors de cause au vu de cette exclusion de garantie, et de rejeter en conséquence toute demande formée contre la compagnie AXA France IARD au titre de l'installation du chantier de désamiantage par la société SFTP, au titre des pertes de loyer de la SCI LE GRAND CLOS, et au titre des préjudices subis par la société CONFORT 39,
Y AJOUTANT :
- constatant que les réclamations tant de la SCI Le Grand clos, propriétaire, que de la société Confort 39 Conforama, sont des « réserves à la réception », cause d'exclusion de garantie prévue par l'article 2.18.17 des Conditions générales ;
- en conséquence, débouter les parties de toute demande formée à l'encontre de la société AXA France Iard au vu de cette seconde exclusion de garantie, et de rejeter en conséquence toute demande formée contre la compagnie AXA France Iard au titre de l'installation du chantier de désamiantage par la société SFTP, au titre des pertes de loyer de la SCI Le Grand clos, et au titre des préjudices subis par la société Confort 39,
EN OUTRE :
JUGER que l'activité « amiante » n'a pas été déclarée et, en outre, est spécifiquement exclue dès lors que l'assuré s'est engagé à ne pas prendre de marché de désamiantage.
JUGER que, dans le cadre de l'activité déclarée et garantie de couverture, s'il a été accordé spécialement une garantie pour l'activité de « dépose de plaques de fibrociment », ceci ne vaut que pour le retrait d'amiante non friable en milieu
ouvert et à la condition, en outre, que l'assuré respecte toutes les mesures de
prévention obligatoires spécifiées aux Conditions Particulières,
Vu les conclusions de Monsieur [W] justifiant de ce que, au titre des travaux relatifs à la nouvelle couverture, les plaques de faux-plafond déposées concernent de l'amiante particulièrement friable et qu'en outre la société PICARD ZINGUERIE n'a pas respecté les obligations qui étaient les siennes, en particulier en application des dispositions du Code du Travail ce qui est, selon Monsieur [W], constitutif de nombreuses fautes imputables à la société PICARD ZINGUERIE,
Vu les conclusions de Monsieur [W] justifiant des nombreux
manquements de la société PICARD ZINGUERIE, tant aux règles de prévention
obligatoires qu'aux dispositions du Code du Travail,
JUGER que les travaux de la société PICARD ZINGUERIE concernent de
l'amiante friable.
JUGER que la société PICARD ZINGUERIE n'a pas respecté les conditions
spécifiques à la garantie de la société AXA FRANCE.
JUGER la société AXA FRANCE fondée à refuser sa garantie à la société
PICARD ZINGUERIE.
- dès lors, confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause purement et simplement au titre des dommages d'amiante.
- rejeter en conséquence toute demande formée contre elle au titre de l'installation du chantier de désamiantage par la société SFTP, au titre des pertes de loyer de la SCI Le Grand Clos et au titre des préjudices subis par la société Confort 39,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si sa garantie devait être retenue au titre des dommages d'amiante:
- réformer le jugement en ce qu'il a exclu les responsabilités de la SCI LE GRAND CLOS et de la société CONFORT 39 - CONFORAMA au titre des réclamations relatives à l'amiante.
En effet,
JUGER que Monsieur [W] a relevé dans son rapport (page 14) les responsabilités de la SCI LE GRAND CLOS et de la société CONFORT 39 pour l'absence sur ce chantier d'un S.P.S. et l'absence de repérage amiante avant les travaux dans le respect du Code de la santé publique.
JUGER que la SCI LE GRAND CLOS et la société CONFORT 39 ont commis des fautes pour :
- absence de mise à jour du DTA, au demeurant celui-ci établi au-delà du délai légal et incomplet par le cabinet [A], en janvier 2007 et ainsi d'un réel diagnostic avant travaux, avec cartographie précise des matériaux contenant de l'amiante et repérage.
-absence de saisine d'un opérateur de repérage d'amiante avant travaux ceci induisant l'absence de définition du mode opératoire à imposer à l'entreprise PICARD laquelle, de par ses travaux, était susceptible de provoquer l'émission et la propagation de fibres d'amiante.
-absence aussi de la saisine d'un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS).
Dès lors,
- rejeter purement et simplement les prétentions de la SCI Le Grand Clos et de la société Confort 39 et juger qu'elle doit être purement et simplement être mise hors de cause ;
(Subsidiairement),
- juger que tant pour les panneaux de toiture que pour les poussières d'amiante, la responsabilité principale revient à la SCI LE GRAND CLOS et à la société CONFORT 39 en raison des fautes commises par celles-ci et, en conséquence, juger que la responsabilité de la société Picard zinguerie n'est que mineure et limiter les demandes de la SCI Le Grand Clos et de la société CONFORT 39 à une part mineure de la totalité de leurs préjudices, qui ne saurait, en toutes hypothèses, excéder 20 % ;
- juger que sa garantie au bénéfice de la société Picard zinguerie ne pourra être mobilisée dès lors qu'elle est aussi mineure et limitée.
- dans tous les cas : juger que, en dehors du strict domaine de l'assurance de responsabilité obligatoire pour les conséquences uniquement matérielles de la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage issue des dispositions des articles 1792 à 1792-2 du code civil, domaine pour lequel l'assureur ne peut opposer au tiers au contrat d'assurance, qui invoque le bénéfice de ce contrat d'assurance de responsabilité, les exceptions opposables au souscripteur originaire comme les franchises et plafonds de garantie, précisément toutes les exceptions opposables au souscripteur originaire, comme les franchises et plafonds de garantie, sont parfaitement opposables auxdits tiers.
- en conséquence, la juger recevable et fondée à opposer :
* à la SCI Le Grand Clos, maître d'ouvrage, au titre de ses demandes concernant des dommages immatériels et ainsi relevant de garanties facultatives (consécutifs à ses dommages matériels), notamment les franchises contractuelles, qui devront être déduites de toutes condamnations mises à la charge de la société AXA FRANCE à ce titre ;
* à la société Confort 39, exploitant locataire, au titre de ses demandes concernant des dommages immatériels relevant de la garantie de responsabilité civile pour dommages aux tiers au contrat de louage d'ouvrage (garantie facultative), notamment les plafonds de garanties et franchises contractuels, soit en l'occurrence le plafond contractuel de garantie de 200 000 euros par sinistre et la franchise contractuelle (à réactualiser) mentionnée aux Conditions Particulières ;
- JUGER que toute condamnation mise à sa charge à ce titre, au bénéfice de la société Confort 39, serait limitée au plafond contractuel de garantie de 200 000 euros par sinistre ;
- condamner in solidum la Le Grand Clos et la société Confort 39 à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, tant de première Instance, incluant ceux de référé, que d'appel et de cassation.
- très subsidiairement, juger que toute condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens seront imputés et répartis comme les condamnations au principal.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 25 novembre 2022, la société Picard zinguerie demande à la cour de :
- juger que les sociétés SCI Le Grand Clos et Confort 39 doivent assumer respectivement, en qualité de propriétaire et d'exploitant d'un établissement recevant du public, le risque d'amiante lié à la présence de PANOCELL, contenant des particules d'amiante friables, panneaux installés dans le bâtiment existant dans un volume où la société Picard zinguerie n'est jamais intervenue ;
- juger qu'elle a uniquement exécuté des travaux en milieu extérieur sans aucune intervention à l'intérieur des locaux ;
- juger que le risque amiante lié à la présence de PANOCELL dans le faux plafond ne peut être assumé par elle ;
- juger que la dispersion de fibres d'amiante n'a pas été provoquée par l'intervention de la société Picard zinguerie ;
- constater que l'Expert Judiciaire [W] n'a pas caractérisé de lien de causalité entre la présence de fibres d'amiante dans les locaux commerciaux exploités par la société Confort 39 et l'intervention de la société Picard zinguerie ;
- réformer le jugement du 21 décembre 2017, en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Picard zinguerie au titre des dommages liés à la dispersion de fibres d'amiante ;
- juger qu'en l'absence de constat contradictoire des prélèvements d'amiante effectués dans le magasin de la société Confort 39 par l'Inspection du travail, et en l'absence de relevé par l'expert judiciaire de particules d'amiante, les réserves invoquées par les sociétés Le Grand Clos et Confort 39 sont dépourvues de caractère contradictoire ;
- juger subsidiairement que la société Picard zinguerie ne peut être tenue pour responsable de la propagation de poussières d'amiante émanant du faux plafond sur
lequel elle n'avait pas à intervenir ;
- juger qu'aucun lien de causalité n'est caractérisé entre la propagation de poussières
d'amiante et son intervention ;
- juger que les désordres dont la réparation est sollicitée par la SCI Le Grand Clos et la société Confort 39 au titre des poussières d'amiante, ne lui sont pas imputables ;
- juger que le risque amiante incombe à la SCI Le Grand Clos ;
- juger qu'elle ne peut être tenue pour responsable des poussières d'amiante exclusivement retrouvées dans l'espace commercial ouvert au public et exploité par la société Confort 39 propriété de la société Le Grand Clos ;
- juger que ne peut être imputé à la société la société Picard zinguerie la propagation de poussières d'amiante à l'intérieur du magasin, alors « que la société Picard zinguerie en charge de la réfection de la toiture constituée de plaques d'amiante-ciment non friables » (sic), est intervenue sur l'ensemble du bâtiment, et qu'il n'a jamais pu être prouvé que la poussière d'amiante « trouvée que l'espace commercial ouvert au public exploité par la société Confort 39 résultait de l'intervention de la société la société Picard zinguerie alors que les autres locaux affectés aux bureaux, au service après-vente, et au stockage des marchandises sont demeurés indemnes de toute pollution » (sic) ;
- débouter la SCI Le Grand Clos, la société Confort 39 et la Société AXA France IARD de toutes leurs demandes dirigées contre elle ;
- A titre infiniment subsidiaire, en cas de responsabilité de la société Picard zinguerie, CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
- juger que l'exclusion stipulée à l'article 2.18.2 des conditions générales concernant les exclusions applicables à la garantie 2.17 « Les dommages de toute nature causés par l'amiante et le plomb » n'est pas limitée et qu'elle ne peut être appliquée, puisqu'elle vide sa garantie de tout son contenu ;
- condamner la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Dans leurs conclusions déposées au greffe le 10 juillet 2023, les sociétés Grand Clos et Confort 39 demandent à la cour :
- constater que la Cour de cassation en son arrêt du 20 avril 2022 a cassé et annulé l'arrêt du 12 janvier 2021 mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a exclu la garantie de la société AXA France IARD au titre de désordres provenant de la dispersion des poussières d'amiante et la condamne, in solidum avec la société PICARD ZINGUERIE, à payer à la société civile immobilière le Grand Clos les sommes de 80 100 euros au titre de l'installation du chantier de désamiantage par la société SFTP et de 134 667,27 euros au titre de son préjudice de loyer et à la société CONFORT 39 la somme de 1 524 769,35 euros au titre des préjudices résultant des non-conformités des panneaux de toiture et de la propagation des poussières d'amiante, outre intérêts ;
En conséquence, DIRE ET JUGER que le dispositif suivant de l'arrêt du 12 janvier 2021 est désormais définitif
* en ce qu'il a confirmé le jugement déféré pour avoir :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Le Grand Clos et la société Confort 39 contre la société [V] ;
- débouté les parties de leurs demandes contre la société ASTURIENNE et la société MMA IARD ;
- (seulement) retenu la responsabilité de la société Picard zinguerie dans la survenance des désordres de non-conformité de panneaux de toiture ONDATHERM ;
- (seulement) retenu la garantie de la société AXA France IARD s'agissant des désordres de non-conformité des panneaux de toiture ONDATHERM,
- retenu la responsabilité de la société Picard zinguerie dans la survenance des désordres de dispersion des poussières d'amiante,
- débouté la société ASTURIENNE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* en ce qu'il a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Picard zinguerie de sa demande en paiement de la somme de 59 000 euros ;
* statuant à nouveau, en ce qu'il a dit que les désordres provenant de la propagation de l'amiante sont imputables à la société Picard zinguerie à hauteur de 90 % et à la SCI LE GRAND CLOS à hauteur de 10 %,
Suite à la cassation partielle de cet arrêt, STATUER de la manière suivante :
A titre principal,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société Picard zinguerie et la société AXA France IARD à payer à la SCI Le Grand Clos, au titre de la non-conformité des panneaux Ondatherm, la somme de 286 540 euros et la somme de 1 476 445,40 euros ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de LYON le 12 janvier 2021, en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait retenu la garantie de la société AXA France IARD s'agissant des désordres de non-conformité des panneaux de toiture ONDATHERM, est définitif,
JUGER que la société AXA France IARD doit sa garantie au titre des désordres de non-conformité des panneaux de toiture ONDATHERM,
CONDAMNER in solidum la société PICARD ZINGUERIE et la société AXA France IARD à payer à la SCI LE GRAND CLOS la somme de 130 000 euros, au titre des travaux de reprise de la toiture, outre intérêts de droit à compter du présent arrêt,
JUGER que le préjudice de la société CONFORT 39, s'agissant des désordres de non-conformité des panneaux de toiture ONDATHERM s'élève à la somme de :
o perte de marge brute sur les marchandises et le SAV : 685 386,38 euros
o perte de marge arrière : 130 184,68 euros
o perte de commissions sur crédits : 6 940,66 euros
o location du chapiteau : 33 796,06 euros
o achat de fuel : 12 123,58 euros
o location d'appareils de chauffage : 6 892 euros
o surveillance du chapiteau : 2 578,80 euros
o acquisition de divers matériaux pour chapiteau : 2 662,85 euros
o acquisition de matériel de sécurité : 1 294,71 euros
o achat de vêtements pour le personnel : 462,96 euros
o facture de la société CEM : 17 000 euros
o frais de réouverture du magasin : 10 545,91 euros
TOTAL 909 868,59 euros
CONDAMNER in solidum la société PICARD ZINGUERIE et la société AXA France IARD son assureur, à payer à la société CONFORT 39, la somme de 764 149,16 euros déduction faite des économies réalisées (909 868,59 - 76 768,93 - 68 950,50 euros), au titre des préjudices résultant des non-conformités des panneaux de toiture ONDATHERM,
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il avait exclu la garantie de la société AXA France IARD s'agissant des désordres provenant de la dispersion des poussières d'amiante,
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la société AXA France IARD doit sa garantie s'agissant des désordres provenant de la dispersion des poussières d'amiante, les clauses d'exclusion
de garantie n'étant pas applicables en l'espèce,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société PICARD ZINGUERIE et la société AXA France IARD, son assureur, à payer à la société SCI LE GRAND CLOS, la somme de 57 898,35 euros au titre de son préjudice perte de loyer résultant du désordre relatif à la propagation des poussières d'amiante (après déduction de 10 % imputée selon partage de responsabilité retenu par la Cour d'appel de LYON), outre intérêts de droit à compter du 19 août 2010, date à laquelle le magasin a été fermé à la demande de l'Inspection du Travail,
CONDAMNER in solidum la société PICARD ZINGUERIE et la société AXA France IARD son assureur, à payer à la société CONFORT 39, la somme de 756 189,87 euros au titre des préjudices résultant du désordre relatif à la propagation des poussières d'amiante, outre intérêts de droit, à compter du 19 août 2010, date à laquelle le magasin a été fermé à la demande de l'Inspection du Travail,
JUGER que, s'agissant des plafonds de garantie opposables s'agissant des garanties facultatives, il convient de tenir compte de l'existence de deux sinistres : l'un en 2010
et le second, en 2011,
JUGER qu'il convient de faire application du plafond de garantie de 1 500 000 euros
quant aux dommages matériels subis par la société CONFORT 39,
CONDAMNER in solidum la société PICARD ZINGUERIE et la société AXA France IARD à payer à la SCI LE GRAND CLOS et la société CONFORT 39, la somme de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à hauteur d'appel,
CONDAMNER in solidum la société PICARD ZINGUERIE et la société AXA France IARD à payer à la SCI LE GRAND CLOS et la société CONFORT 39 les entiers dépens, comprenant les frais de référés et d'expertise judiciaire,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Préalablement, il doit relevé que, de manière particulière, les conclusions des parties et notamment celles de la société Axa Iard - comprennent dans leurs dispositifs de très multiples demandes de « dire et juger », de « juger » et de « constater » qui correspondent aux moyens invoqués qu'elles soutiennent - qui ne devraient pas figurer dans le dispositif - et non à l'expression par elles d'une quelconque prétention. La cour n'a, dès lors, pas à y répondre.
Sur le périmètre de la saisine
Il convient préalablement de rappeler que, selon l'article 625 du code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. Il en résulte qu'en cas de cassation partielle, la cour de renvoi n'est saisie que des chefs dispositifs censurés par la Cour de cassation.
En l'espèce, celle-ci a cassé et annulé « l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement en ce qu'il a exclu la garantie de la société Axa France IARD au titre des désordres provenant de la dispersion des poussières d'amiante et la condamne, in solidum avec la société Picard zinguerie, à payer a la société civile immobilière Le Grand Clos les sommes de 80 100 euros au titre de l'installation du chantier de désamiantage par la société SFTP et de 134 667,27 euros au titre de son préjudice de perte de loyer et à la société Confort 39 la somme de 1 524 769,35 euros au titre des préjudices résultant des non-conformités des panneaux de toiture et de la propagation des poussières d'amiante, outre intérêts, l'arrêt rendu le 12 janvier 2021, entre les parties, parla cour d'appel de Lyon ».
En conséquence, au regard des chefs de dispositifs retenus par la cour d'appel, dans son arrêt du 12 janvier 2021, les points en litige devant la présente cour sont :
- la garantie de la société Axa France Iard au regard des désordres provenant de la poussière d'amiante, le tribunal ayant exclu cette garantie et la cour d'appel, dans l'arrêt partiellement cassé, l'ayant admise ;
- les conséquences de cette garantie, ou de l'absence de garantie, sur les sommes mises à sa charge, in solidum avec la société Picard zinguerie, par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 janvier 2021.
En conséquence, la présente cour ne saurait statuer sur les demandes des parties suivantes, qui sont sans objet :
- pour la société Axa :
* réformer le jugement en ce qu'il a exclu les responsabilités des sociétés Le Grand Clos et Confort 39 au titre des réclamations relatives à l'amiante ;
* juger que la responsabilité de la société Picard zinguerie n'est que mineure et limiter les demandes de la société Le Grand Clos - concernant tant les panneaux de toiture que les poussières d'amiante - à 20 % du préjudice ;
étant rappelé que dans son arrêt du 12 janvier 2021, la cour d'appel a, par chef de dispositif sauf de toute cassation, « Dit que les désordres provenant de la propagation de l'amiante sont imputables à la société Picard Zinguerie à hauteur de 90 % et à la SCI le Grand Clos à hauteur de 10 % » et fixé l'indemnisation, par la société Picard zinguerie et son assureur, de la société Le Grand Clos en ce qui concerne les préjudices liés aux panneaux de toiture (photovoltaïques).
* rejeter les prétentions des sociétés Le Grand Clos et Confort 39 contre la société Picard zinguerie ;
étant rappelé que dans son arrêt du 12 janvier 2021, la cour d'appel a, par chef de dispositif sauf de toute cassation, confirmé « le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Picard Zinguerie dans la survenance des désordres de dispersion des poussières d'amiante », et fixé le montant des préjudices ;
* juger que toute condamnation mis à sa charge au titre des demandes formées par la société Confort 39 concernant les dommages immatériels relevant de la garantie de responsabilité civile pour dommages aux tiers au contrat de louage d'ouvrage, serait limitée au plafond contractuel de garantie de 200 000 euros par sinistre ;
étant rappelé que dans son arrêt du 12 janvier 2021, la cour d'appel a statué sur ce chef de demande et prononcé la condamnation in solidum à l'égard des sociétés Le Grand Clos et Confort 39 « dans la limite des franchises et plafonds du contrat d'assurance, visés aux conditions particulières du contrat d'assurance concernant les dommages immatériels » et que ce chef de dispositif n'a en outre pas été attaqué par le pourvoi.
- pour la société Picard zinguerie :
* réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité au titre des dommages liés à la dispersion des fibres d'amiante ;
* débouter les sociétés Le Grand Clos, Confort 39 et Axa France Iard des demandes dirigées contre elles ; étant rappelé que dans son arrêt du 12 janvier 2021, la cour d'appel a, par chef de dispositif, sauf de toute cassation, confirmé « le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Picard Zinguerie dans la survenance des désordres de dispersion des poussières d'amiante », et fixé le montant des préjudices correspondants.
- pour les sociétés Le Grand Clos et Confort 39 :
* infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société PICARD ZINGUERIE de sa demande en paiement de la somme de 59 000 euros ;
étant rappelé que dans arrêt du 12 janvier 2021, la cour d'appel a, par chef de dispositif sauf de toute cassation, « infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Picard Zinguerie de sa demande en paiement de la somme de 59 000 euros ».
* dire que les désordres provenant de la propagation de l'amiante sont imputables à la société PICARD ZINGUERIE à hauteur de 90 % et à la SCI LE GRAND CLOS à hauteur de 10 %,
étant rappelé que dans arrêt du 12 janvier 2021, la cour d'appel a, par chef dispositif sauf de toute cassation : « Dit que les désordres provenant de la propagation de l'amiante sont imputables à la société Picard Zinguerie à hauteur de 90 % et à la SCI le Grand Clos à hauteur de 10 % ».
* juger que la société Axa France Iard doit sa garantie au titre des désordres de non-conformité des pannées de toiture ;
étant rappelé que dans son arrêt du 12 janvier 2021, la cour d'appel, par chef dispositif, sauf de toute cassation, a confirmé « le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de la société Axa France Iard s'agissant des désordres de non-conformité des panneaux de toiture Ondatherm ».
* condamner in solidum la société Picard zinguerie et son assureur à lui payer la somme de 130 000 euros au titre des travaux de reprise de la toiture, outre intérêts ;
étant rappelé que dans son arrêt du 12 janvier 2021, la cour d'appel a, par chef de dispositif sauf de toute cassation, condamné « in solidum la société Picard Zinguerie et la société Axa France Iard, son assureur, à payer à la SCI le Grand Clos la somme de 130 000 euros au titre des travaux de reprise de la toiture, outre intérêt de droit à compter du présent arrêt ».
* juger qu'il convient de faire application du plafond de garantie de 1 500 000 euros, quant aux dommages matériels subis par la société Confort 39
étant rappelé que dans son arrêt du 12 janvier 2021, la cour d'appel a statué sur ce chef de demande et prononcé la condamnation in solidum de la société Picard zinguerie et de son assureur au bénéfice des sociétés Le Grand Clos et Confort 39 « dans la limite des franchises et plafonds du contrat d'assurance, visés aux conditions particulières du contrat d'assurance concernant les dommages immatériels » et que ce chef de dispositif n'a en outre pas été attaqué par le pourvoi.
Sur la garantie de la société Axa France Iard au titre des désordres provenant des poussières d'amiante
À titre confirmatif, la société Axa France Iard fait valoir, au visa de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 avril 2022, que les travaux de toiture réalisés par la société Picard zinguerie ont été tacitement réceptionnés le 23 octobre 2010 par la SCI Le Grand Clos, et que les désordres liés à la présence d'amiante constituent des réserves à la réception. Elle considère qu'au regard du type de désordre, soit la propagation de poussières d'amiante en cours de chantier qui a été consécutive aux travaux réalisés par la société Picard zinguerie, seule la 3ème catégorie des garanties souscrites auprès d'elle, à savoir la responsabilité civile du chef d'entreprise pour dommages aux tiers au contrat de louage d'ouvrage, avant ou après réception des travaux, est susceptible d'être mobilisée.
Elle entend rappeler la teneur de la garantie de base définie à l'article 2.17.1 des conditions générales ainsi que celle des exclusions de garanties spécifiques visées à l'article 2.18 des conditions générales et, notamment, les exclusions des articles 2.18.2, 2.18.15 et 2.18.17, et en particulier, l'exclusion de garantie prévue à l'article 2.18.2 des conditions générales, soit pour « les dommages de toute nature causés par l'amiante et le plomb » et l'exclusion de garantie prévue à l'article 2.18.17 des conditions générales, concernant les dommages « ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d'un maître d'ouvre, d'un entrepreneur ou du maître d'ouvrage ».
Pour obtenir la confirmation du jugement, elle demande ainsi, d'une part, de constater que les réclamations tant de la SCI Le Grand Clos, propriétaire, que de la société Confort 39 Conforama, s'analysent précisément comme des « dommages de toute nature causés par l'amiante », d'autre part, de constater que les réclamations tant de la SCI Le Grand Clos, propriétaire, que de la société Confort 39 Conforama, sont des « réserves à la réception ».
Elle soutient que en outre que l'activité « amiante » n'a pas été déclarée alors qu'elle est spécifiquement exclue dès lors que l'assuré s'est engagé à ne pas prendre de marché de désamiantage. Elle considère que dans le cadre de l'activité déclarée et garantie de couverture, s'il a été accordé spécialement une garantie pour l'activité de « dépose de plaques de fibrociment », celle-ci ne vaut que pour le retrait d'amiante non friable en milieu ouvert et à la condition, en outre, que l'assuré respecte toutes les mesures de prévention obligatoires spécifiées aux conditions particulières,
Elle fait état de ce que les conclusions de M. [W] indiquées dans le rapport d'expertise justifient de ce que, au titre des travaux relatifs à la nouvelle couverture, les plaques de faux-plafond déposées concernent de l'amiante particulièrement friable et que, en outre, la société Picard zinguerie n'a pas respecté les obligations qui étaient les siennes, en particulier celles qui résultent des dispositions du code du travail, ce qui, selon l'expert, est constitutif de nombreuses fautes imputables à la société Picard zinguerie
Elle demande qu'il soit retenu que les travaux de la société Picard Zinguerie concernent de l'amiante friable et qu'elle n'a pas respecté les conditions spécifiques à la garantie de la société AXA FRANCE.
Elle estime ainsi qu'elle était fondée à refuser sa garantie à la société Picard zinguerie.
À titre infirmatif, la société Picard Zinguerie conteste le caractère contradictoire de la réception tacite avec réserves, au titre des particules d'amiante retrouvées dans le magasin exploité par la société Confort 39. Elle soutient que les prélèvements effectués le 19 août 2010 par l'Inspection du travail n'ont pas été faits de manière contradictoire et que les échantillons n'ont pas été conservés et mis à la disposition de l'expert judiciaire.
En ce qui concerne la garantie contractuelle de son assureur, elle considère qu'il ne s'agissait pas de travaux de désamiantage purs, mais de travaux concernant l'amiante liés à l'intervention sur des toitures constituées de matériaux en amiante-ciment non friables, ce qui était prévu par le contrat, et que c'est dans ce seul cadre qu'elle est intervenue.
Elle soutient que les clauses contractuelles d'exclusion doivent s'interpréter de manière limitée alors que la dispersion de poussières d'amiante résulte des existants sur lesquels elle n'est pas intervenue et qu'elle n'est pas liée à la manipulation de plaques de fibrociment friables et que le dommage survenu est purement accidentel. Elle en déduit que la clause d'exclusion de garantie qui lui est opposée (article 2.18.17) n'est pas limitée et qu'elle vide de substance pratiquement toutes les garanties prévues au titre des travaux concernant le retrait de plaques de couverture de l'amiante non friable.
À titre infirmatif, les sociétés Le Grand Clos et Confort 39 reprennent, sur la base de l'arrêt attaqué, en ses aspects qui ne sont plus critiquables, la liste des préjudices qui doivent être couverts par l'assureur au titre de la non-conformité des panneaux de toiture, pour un total de 909 868,59 euros - (76 768,93 + 68 950,50), à titre d'économies, soit un solde de 764 149,16 euros.
En ce qui concerne la propagation d'amiante, elles indiquent que la garantie de l'assureur qui est mobilisable est bien celle « responsabilité civile du chef d'entreprise », avant ou après réception, pour les dommages subis par les tiers, visée par les articles 2.17 et 2.18 des conditions générales. Elles abondent dans le sens de l'arrêt cassé, en ce qu'il avait retenu que les dispositions contractuelles n'excluaient pas l'activité de retrait des plaques de fibrociment par la société Picard zinguerie.
Concernant l'exclusion tirée de l'existence d'une réception avec réserves au regard de la présence d'amiante, elles soutiennent, au visa des
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