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TJ Bourg-en-Bresse, 23 juill. 2024, RG 24/00320


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Date
23/07/2024
Numéro
24/00320
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
669ffbb5d9953d09165cbbf3

Texte de la décision

3,165 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUILLET 2024

N° RG 24/00320 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYAW

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Madame [L] [E] [Y]
née le [Date naissance 8] 1926 à [Localité 17] (39)
demeurant [Adresse 11]

Madame [R] [N] [Z] [B]
née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 18] (74)
demeurant [Adresse 16]

DEMANDERESSES représentées par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 36

et

Madame [J] [O] [X] [T] veuve [D]
née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 19] (74)
demeurant [Adresse 5]

Madame [S] [F] [T] épouse [KS]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 18] (74)
demeurant [Adresse 13]

Monsieur [A] [V] [T]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 18] (74)
demeurant [Adresse 15]

Monsieur [DJ] [K] [C] [T]
né le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 18] (74)
demeurant [Adresse 7]

Madame [W] [GS] [FJ] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 19] (74)
demeurant [Adresse 14]

Madame [H] [I] [Z] [FJ] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 0195 à [Localité 18] (74)
demeurant [Adresse 12]

DEFENDEURS représentés par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8

* * * *

Magistrat : M. REYNAUD, Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 18 Juin 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation du 21 mai 2024 à l'initiative de Mmes [Y] et [TM] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;

Vu l'ordonnance n° 22/426 du 25 octobre 2022 (RG 22/446) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;

Vu les protestations et réserves des consorts [T]-[FJ] à l'audience du 18 juin 2024.

MOTIFS

L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise aux héritiers de Mme [GS] [FJ] née [T], qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.

Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'ordonnance n° 22/426 du 25 octobre 2022 (RG 22/446) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune aux consorts [T]-[FJ], et étend à leur égard les opérations d'expertise confiées à M. [M] [P] ;

Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mmes [Y] et [TM].

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean françois BOGUE
Me Carole GUYARD DE SEYSSEL
2 ccc au service expertises

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