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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bourg-en-Bresse, 23 juill. 2024, RG 24/00339


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Date
23/07/2024
Numéro
24/00339
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
669ffbb5d9953d09165cbbff

Texte de la décision

3,125 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUILLET 2024

N° RG 24/00339 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYNJ

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

S.A.S. FONTANEL, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 301 292 892, dont le siège social est sis Parc d’Activités de Chuel Route de Chasselay - 69650 QUINCIEUX

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, substitué par Me Laurence RAICHON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire :16

DEMANDERESSE

et

S.A.S.U. AGI, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 413 914 078, dont le siège social est sis 15 rue Jean Rostand - BP 40005 - 69740 GENAS

non comparante

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : M. REYNAUD, Président

Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,

Débats : en audience publique le 25 Juin 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation du 3 juin 2024 à l’initiative de la société Fontanel à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;

Vu l'ordonnance du 15 juillet 2020 (RG 20/27) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;

Vu la non-comparution de la société AGI, régulièrement citée à personne morale, à l'audience du 25 juin 2024.

MOTIFS

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise à la société AGI, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.

Il sera également fait droit à la demande de communication des attestations d'assurance de la société AGI, qui n'est pas davantage contestée, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte à défaut de justification d'une mise en demeure préalable.

Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'ordonnance du 15 juillet 2020 (RG 20/27) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune à la société AGI, et étend à son égard les opérations d’expertise confiées à M. [L] [M] ;

Condamne la société AGI à communiquer ses attestations de police d'assurance à la date de démarrage des travaux (2016) et à la date de la réclamation (2024) dans le délai d'un mois suivant la présente ordonnance ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la société Fontanel.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Philippe REFFAY
2 ccc au service expertises

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