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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bourg-en-Bresse, 23 juill. 2024, RG 24/00314


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Date
23/07/2024
Numéro
24/00314
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
669ffbb6d9953d09165cbc17

Texte de la décision

3,217 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUILLET 2024

N° RG 24/00314 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GX7S

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Madame [S] [B]
née le 04 Septembre 1989 à BEAUMONT (63)
demeurant 6 rue Salneuve - 63260 AIGUEPERSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-01053-2024-742 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

représentée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 91

DEMANDERESSE

et

Monsieur [W] [F]
né le 07 Mai 1988 à CURTAFOND (01)
demeurant chez Monsieur [N] [D] - 50 clos Nallet - 01310 CURTAFOND

non comparant

DEFENDEUR

* * * *

Magistrat : M. REYNAUD, Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 18 Juin 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, Mme [S] [B] a fait assigner M. [W] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin qu'il soit condamné à lui payer :
une provision de 5 550 € au titre du prêt accordé le 12 novembre 2022 ;une provision de 1 000 € au titre de la résistance abusive ;la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [W] [F] ayant été cité par procès-verbal 659 du code de procédure civile, l'ordonnance sera rendue par défaut en l'absence de comparution du défendeur à l'audience du 18 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande de provision

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".

Mme [S] [B] produit la reconnaissance de dette en original en date du 12 novembre 2022 signée par M. [W] [F] aux termes de laquelle il reconnaît devoir la somme de 5 550 € à Mme [S] [B] et s'engage à rembourser cette somme par versements de 100 € minimum chaque 6 du mois.

L'obligation de payer pesant sur M. [W] [F], qui n'est pas contestée au demeurant, n'apparaît donc pas sérieusement contestable.

En conséquence, il convient de condamner M. [W] [F] à payer une provision de 5 550 €.

A défaut de justification d'une mise en demeure préalable à l'assignation, la demande provisionnelle au titre de la résistance abusive sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

M. [W] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à Mme [S] [B] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance par défaut,

Condamne M. [W] [F] à payer à Mme [S] [B] une provision de 5 550 € ;

Rejette la demande de Mme [S] [B] au titre de la résistance abusive ;

Condamne M. [W] [F] à payer à Mme [S] [B] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [F] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Mélanie SAVOURNIN

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