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TJ Bobigny, 24 juill. 2024, RG 24/00246


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Date
24/07/2024
Numéro
24/00246
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
66a1405485cf3b22d878269e

Texte de la décision

3,083 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00246 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXEE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/02068


Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

L’association HOTEL SOCIAL 93
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Aude BOURUET AUBERTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0215

ET :

Madame [D] [Y] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [G] [X]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté


EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 26 janvier 2024, l'association HOTEL SOCIAL 93 a fait assigner M. [G] [X] et Mme [D] [Y] épouse [X] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir prononcer leur expulsion des locaux qu'ils occupent à [Adresse 2], ainsi que leur condamnation au paiement de diverses sommes.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin 2024 à l'occasion de laquelle a été soulevée l'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, en application des dispositions de l'article L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire.

MOTIVATION

En application de l'article L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.

En l'espèce il n'est pas contesté que l'objet de la présente instance est l'occupation, à titre d'habitation, par les défendeurs, d'un appartement situé à [Adresse 2], de sorte qu'il convient de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les 15 jours de sa notification,

Nous déclarons incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy ;

Disons que le dossier sera transmis sans délai par le greffe des référés au greffe du tribunal de proximité du Raincy, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ;

Disons que toutes les demandes sont réservées dans cette attente ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JUILLET 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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