TJ Lille, 20 juin 2024, RG 23/08277
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08277 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQPX
N° de Minute : BX 24/00516
JUGEMENT
DU : 20 Juin 2024
S.A. LOGIS METROPOLE
C/
[P] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [P] [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me THERY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Avril 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 19 juin 2018, S.A. LOGIS METROPOLE a donné en location à Madame [P] [T] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5].
Suivant acte du 25 juin 2018, S.A. LOGIS METROPOLE a donné en location à Madame [P] [T] un parking n°10 situé à [Adresse 4].
Le 16 mars 2023, S.A. LOGIS METROPOLE a fait signifier à Madame [P] [T] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du 24 août 2023, S.A. LOGIS METROPOLE a fait assigner Madame [P] [T], pour l'audience du dix huit Mars deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
- constater et à défaut prononcer la résiliation des baux portant sur l'immeuble et le parking pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- prononcer l'expulsion de Madame [P] [T] ;
- la condamner au paiement :
- de la somme de 2302,63 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et du parking avec intérêts au taux légal à compter du ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour le parking dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [P] [T] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. LOGIS METROPOLE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de l'arriéré pour le logement et le parking à la somme de 3266,73 euros, selon décompte arrêté au 31 mars 2024. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement.
Madame [P] [T] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 90 euros, outre le loyer courant. Elle accepte de résilier le parking et demande l'AJP.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 mars 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 25 août 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
- pour le logement
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 16 mai 2023.
Sur la demande de résiliation, d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation pour le parking :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 16 mai 2023.
Il convient, en conséquence, de constater cette résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L'occupation prolongée du parking après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 24,31 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.
Madame [T] [P] sera donc condamnée à payer à la S.A LOGIS METROPOLE la somme de 24,31 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er avril 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
- pour le logement
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 31 mars 2024, à la somme de 2649,72 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
- pour le parking
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, charges impayés et indemnités d'occupation, s'élevait, au 31 mars 2024, à la somme de 454,36 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
En conséquence, Madame [P] [T] sera donc condamnéE à payer en deniers ou quittances valables à S.A. LOGIS METROPOLE la somme de 2649,72 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024 et la somme de 454,36 euros au titre de l'arriéré locatif pour le parking arrêté au 31 mars 2024 ; ainsi que la somme de 24,31 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle pour le parking à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Madame [P] [T] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 90 euros, outre le loyer courant.
Au regard de la situation financière de Madame [P] [T], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 75 euros pour le logement et de 15 euros pour le parking et de suspendre les effets de la clause résolutoire pour le logement en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l'indemnité mensuelle d'occupation pour le logement :
Dans l'hypothèse où Madame [P] [T] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant la locataire, devenue occupante sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 686,23 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [P] [T], qui succombe, supportera les entiers dépens.
Il convient d'allouer à Madame [P] [T] l'AJP.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de S.A. LOGIS METROPOLE recevable ;
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juin 2018 entre S.A. LOGIS METROPOLE et Madame [P] [T] concernant l'immeuble situé à [Adresse 5] sont réunies à la date du 16 mai 2023;
Constate la résiliation du bail conclu le 25 juin 2018 entre S.A. LOGIS METROPOLE et Madame [P] [T] concernant le parking n°10 situé à [Adresse 4] à la date du 16 mai 2023;
Dit qu'à défaut pour Madame [P] [T], ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux (le parking) dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ;
Fixe à la somme de 24,31 euros l'indemnité d'occupation mensuelle pour le parking à compter du 1er avril 2024;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ;
Condamne Madame [P] [T] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. LOGIS METROPOLE, la somme de 2649,72 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024 pour le logement et la somme de 454,36 euros au titre de l'arriéré locatif pour le parking arrêté au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; et la somme de 24,31 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle pour le parking à comptr du 1er avril 2024 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux;
Autorise Madame [P] [T] à payer sa dette, en principal par mensualités de 75 euros pour le logement et de 15 euros pour le parking ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant pour le logement, en plus de l'indemnité d'occupation pour le parking ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais pour le logement;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit (le logement) dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [P] [T] ou tout occupant de son chef pourra être expulsée, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ;
Condamne Madame [P] [T], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel elle sera restée dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 686,23 euros pour le logement;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Madame [P] [T] l'aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne Madame [P] [T] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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