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TJ Paris, 18 juin 2024, RG 22/00475


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Date
18/06/2024
Numéro
22/00475
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
66a297b380b1d994348a61f6

Texte de la décision

21,915 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 22/00475 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CVGW3

N° MINUTE :

Assignation du :
25 Novembre 2021

JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2024
DEMANDERESSE

Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Représentée par Maître Olivier WIELBLAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0246

DÉFENDERESSE

Madame [T] [K] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Représentée par Maître Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC45

Décision du 18 Juin 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/00475 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVGW3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Audrey HALLOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 14 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DES FAITS

[A] [G] [F] veuve [K] est décédée à [Localité 10] où elle résidait le [Date décès 4] 1997, laissant pour lui succéder :

- [Z] [K], son fils, ayant renoncé à la succession de la défunte le 9 juillet 1999 suivant déclaration reçue au greffe du tribunal de grande instance de Paris,
- [Y] [K], sa fille,
- [T] [K] épouse [R], sa fille.

L'actif successoral se compose, outre de bien meubles et du solde d'un compte bancaire, d'un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 12].

Par exploit d'huissier en date du 25 novembre 2021, [Y] [K] a fait assigner [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ouvrir les opérations de partage de la succession de [A] [G] [F].

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, [Y] [K] demande au tribunal de :

" Vu les articles 815, 815-2, 815-13 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,

- Voir déclarer ouvertes les opérations de partage de la succession de Madame [A] [G] [F],
- Désigner tout notaire compétent de son choix, afin de reprendre les opérations de partage des biens immobiliers dépendant de la succession sous le contrôle du juge,

- Fixer la créance de Madame [Y] [K] au passif de la succession pour un montant de 78.990 euros ;
- Condamner Madame [T] [R] au paiement d'une somme de 39.495 euros au profit de Madame [Y] [K], avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Ordonner le partage de tous les actifs de succession entre les cohéritiers,
- Débouter Madame [T] [R] née [K] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
- Condamner Madame [T] [R] au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de la requérante en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens. "

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2023, [T] [K] demande au tribunal de :

" Vu les articles 815, 815-2
Vu les pièces,

- Voir déclarer ouvertes les opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [A] [G] [F] ,
- Désigner tout notaire afin de procéder aux opérations de partage des biens immobiliers dépendant de la succession et ce sous le contrôle du juge,
- Débouter madame [Y] [K] de sa demande de voir fixer sa créance à la succession à la somme de 78.990 €,
- Dire et juger que Madame [Y] [K] occupe seule le bien immobilier issu de la succession et qu'elle en perçoit seule les fruits depuis 24 ans,
- Condamner Madame [Y] [K] à payer à la succession la somme de 60.800 €, sauf à parfaire, correspondant aux indemnités d'occupation sur les 5 dernières années antérieures à l'assignation du 25.11.2021, incluant le mois de mars 2023,
- Condamner Madame [Y] [K] à payer à Madame [T] [K] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour retarder la vente du bien immobilier commun volontairement, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure du 15.12.2020,
- Condamner Madame [Y] [K] à payer a Madame [T] [K] la somme de 5.000 € au titre de l"article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. "

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023.

A l'audience du 14 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS

Il sera rappelé que les demandes des parties de " juger que " tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur l'action en ouverture des opérations de partage de la succession de [A] [G] [F]

Les parties s'accordent sur le principe d'un partage judiciaire et de la désignation d'un notaire commis et d'un juge commis.

Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.

En l'espèce, les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de [A] [G] [F].
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [E] [M], notaire à [Localité 11], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet liquidatif qu'il transmettra au juge commis dans un délai d'un an à compter de sa désignation.

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l'article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu'il n'est pas intégralement provisionné.

Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles.

Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.

Enfin, la demande d'[Y] [K] figurant au dispositif " d'ordonner le partage de tous les actifs de succession entre les cohéritiers " s'analyse en une demande à laquelle il a été répondu d'ouverture des opérations de partage, à défaut d'éléments plus précis et de demande d'attribution préférentielle.

Sur la demande de [Y] [K] de fixer à son profit une créance sur la succession de [A] [G] [F] d'un montant de 78.990 euros et de condamner [Y] [K] au paiement de la moitié de cette somme avec intérêt au taux légal

[Y] [K] sollicite au visa des articles 815-2 et 815-13 du code civil de fixer à son profit une créance sur la succession de [A] [G] [F] d'un montant de 78.990 euros.
Elle fait valoir qu'elle assumé seule la gestion du bien immobilier indivis, et ainsi exposé seule les frais suivants :

" - Charges [8] et [9] de 45.955 € ;
- Assurance [7] : 3.864 € ;
- Travaux : 22.338 € ;
- Impôts : 6.833 € "

[T] [K] s'oppose à la fixation de cette créance, et fait valoir que [Y] [K] a seule la jouissance des actifs de la succession, de sorte que soit elle habite le logement soit elle le donne en location. Elle estime que la situation de blocage de cette succession provient uniquement de l'attitude de [Y] [K] qui refuse de vendre le bien immobilier pour en percevoir seule les fruits, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de fixer une créance à son profit et de la condamner au paiement de la moitié de celle-ci.

Sur ce,

Il résulte d'une part de l'article 815-13 du code civil que l'indivisaire qui a exposé des frais de conservation est créancier de l'indivision des sommes payées par lui et que sa créance est liquide et exigible sans qu'il ait à attendre l'issue des opérations de partage et d'autre part des articles 815-2 et 1309 du code civil qu'il peut diviser son recours contre les autres indivisaires.

Il appartient dès lors à l'indivisaire qui expose avoir engagé des dépenses pour le compte de l'indivision de rapporter la preuve du caractère conservatoire de ces dépenses, le fait qu'il ait par ailleurs occupé le bien ne suffisant pas à exclure par principe ce caractère, la demande d'indemnité d'occupation ayant au demeurant été rejetée (cf. infra).

L'article 768 du code de procédure civile énonce :

" Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. "

Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. S'il résulte de l'article 4 du code civil que le tribunal, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, il apparaît toutefois que le tribunal, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire peut renvoyer les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage.

En l'espèce, dans ses conclusions, [Y] [K] se contente de viser les dispositions des article 815-2 et 815-13 du code civil, d'user de formules générales et de solliciter la condamnation de [T] [K] à une somme globale pour des dépenses effectuées décomposée en quatre postes (charges de copropriété, assurance, travaux et impôts), sur de nombreuses années sans distinction selon la nature des dépenses engagées et surtout sans référence exacte aux nombreuses pièces communiquées lesquelles ne sont pas numérotées page par page, mais réunies en une unique pièce n°4.

Dès lors, le tribunal n'est pas en mesure de déterminer les faits allégués au soutien de la demande d'[Y] [K].

A cet effet, il convient qu'[Y] [K] puisse :

- mettre ses conclusions en conformité avec l'article 768 du code de procédure civile en proposant un fondement juridique à chacune de ses demandes,
- distinguer les demandes en fonction de la nature des dépenses engagées (entretien, conservation ou amélioration) et notamment établir des tableaux distincts récapitulatifs par nature de dépenses comprenant la date, l'objet et le montant de la dépense ainsi que la pièce justificative correspondante, cette diligence étant également attendue devant le notaire commis,
- numéroter ses pièces page par page, cette diligence étant également attendue devant le notaire commis.

Toutefois, dès lors qu'un juge et commis un notaire commis sont désignés, il n'y a pas lieu de rouvrir les débats pour accomplir les diligences exposées ci-dessus, mais de renvoyer les parties devant le notaire commis pour l'instruction de cette demande de fixation de créance et de condamner l'autre indivisaire à lui en payer la moitié, ceci dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage.

Il est dores et déjà précisé qu'en cas de contestation du projet d'état liquidatif à intervenir, et si cette demande devait toujours être formulée devant le tribunal après le rapport du juge commis, il conviendra qu'elle soit formulée en accord avec les diligences précitées.

Sur la demande de [T] [K] de condamner [Y] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation

[T] [K] fait valoir que [Y] [K] jouit seule du bien indivis qu'elle donne selon elle en location à des tiers aux fins d'en percevoir seule les fruits, et indique avoir fait dresser un constat d'huissier en date du 25 février 2023 ayant permis d'obtenir le bail signé par [Y] [K] en date du 15 octobre 2021 suivant lequel le locataire verse à cette dernière un loyer de 800 euros mensuels.

[Y] [K] s'oppose à cette demande et soutient n'avoir, à aucun moment, exercé une jouissance exclusive sur le bien indivis, étant uniquement contrainte d'assumer ses frais d'entretien sans jamais l'avoir habité.

Sur ce,

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il en résulte qu'une indemnité d'occupation ne peut être mise à la charge d'un indivisaire qu'en cas d'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d'user de la chose.

En l'espèce, la demande de [T] [K] de condamner [Y] [K] à payer à l'indivision successorale une somme au titre d'une indemnité d'occupation s'analyse en une demande de fixer l'indemnité due par celle-ci à l'indivision successorale pour son occupation du bien indivis, dès lors que l'indivision est dépourvue de personnalité morale et qu'une condamnation à payer une somme à son profit ne peut intervenir.

Par ailleurs, force est de constater qu'il résulte des conclusions de [T] [K] qu'elle soutient que le bien n'est pas occupé, mais loué depuis a minima le 15 octobre 2021. [T] [K] justifie en effet d'un courriel d'un agent immobilier en date du 18 février 2021, lequel indique " suite au passage à l'agence de Mme [Y] [K] hier, nous indique que le logement est occupé depuis deux mois et que des locataires sont en place. Nous avons visité ce logement le 19 février 2021 et il était vide ".

Elle produit en outre un constat d'huissier en date du 25 février 2023, dans lequel le locataire présent sur place, [L] [S], a déclaré avoir signé un bail le 15 octobre 2021 avec [Y] [K]. Le tribunal s'en tient au moyen des parties, et il s'ensuit qu'aucune indemnité d'occupation ne peut être mise à la charge d'[Y] [K] à compter de la mise en location du bien, intervenue selon elle au plus tard le 15 octobre 2021, puisque ce bien est loué à un tiers. Pour la période antérieure [T] [K] n'explique pas dans quelle mesure l'occupation alléguée de [Y] [K] serait privative, ni n'apporte d'éléments de nature à prouver qu'elle aurait été empêchée d'utiliser le bien.

Elle ne soutient pas ne pas en avoir les clefs, ni même les avoir sollicitées. A défaut d'éléments prouvant une jouissance de [Y] [K] du bien indivis excluant en droit ou en fait la possibilité pour [T] [K] d'user du bien, et dès lors que l'occupation d'un bien indivisaire n'est pas un élément suffisant pour mettre à sa charge une indemnité d'occupation puisqu'il faut que cette occupation soit privative, la demande d'indemnité d'occupation formée par [T] [K] sera rejetée.

Sur la demande de [T] [K] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [T] [K] à hauteur de 50.000 euros

[T] [K] soutient que [Y] [K] l'aurait menacée par sms et aurait usurpé l'identité de son conseil, la conduisant à déposer une plainte le 24 juillet 2022 de sorte qu'il " il convient donc d'intégrer cette somme au passif de la succession et de condamner Madame [Y] [K] au paiement de la somme de 50.000 € a titre de dommages et intérêts pour retarder la vente du bien immobilier commun volontairement "

Sur ce,

En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d'une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l'espèce, force est de constater que [T] [K] n'expose pas quel préjudice elle subirait du fait de la faute qu'elle prête à [Y] [K] consistant à avoir retardé la vente du bien immobilier. Il est aussi relevé que si elle considère cette attitude fautive, elle s'abstient de demander la la licitation du bien immobilier dans le cadre de la présente instance. En l'absence de préjudice démontré ni même expliqué, la demande de [T] [K] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [Y] [K] sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l'indivision partagée.
Compte tenu de l'équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort

Ordonne le partage judiciaire de l'indivision existant entre [Y] [K] et [T] [K] et portant sur la succession de [A] [G] [F] ;

Désigne pour procéder au partage, Me [E] [M], notaire à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] à [Localité 11] ;

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;

Dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ;

Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;

Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des deux parties, au plus tard le 20 septembre 2024;
Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 15 octobre 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision ;

Renvoie devant le notaire commis l'instruction de la demande d' [Y] [K] de fixer sa créance au passif de la succession pour un montant de 78.990 euros et de condamner [T] [K] à lui payer la moitié de cette somme avec intérêt au taux légal ;

Rappelle que dans l'hypothèse où cette demande de créance serait toujours sollicitée devant le tribunal après rapport du juge commis, [Y] [K] devra :

- mettre ses conclusions en conformité avec l'article 768 du code de procédure civile en proposant un fondement juridique à chacune de ses demandes,
- distinguer les demandes en fonction de la nature des dépenses engagées (entretien, conservation ou amélioration) et notamment établir des tableaux distincts récapitulatifs par nature de dépenses comprenant la date, l'objet et le montant de la dépense ainsi que la pièce justificative correspondante, cette diligence étant également attendue devant le notaire commis,
- numéroter ses pièces page par page, cette diligence étant également attendue devant le notaire commis ;

- Rejette la demande de [T] [K] de " Condamner Madame [Y] [K] à payer à la succession la somme de 60.800 €, sauf à parfaire, correspondant aux indemnités d'occupation sur les 5 dernières années antérieures à l'assignation du 25.11.2021, incluant le mois de mars 2023 " ;

Rejette la demande de [T] [K] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [Y] [K] à hauteur de 50.000 euros ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait et jugé à Paris le 18 Juin 2024

La Greffière Le Président

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