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TJ Versailles, 20 juin 2024, RG 23/05666


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Date
20/06/2024
Numéro
23/05666
Chambre
Deuxième Chambre
Type
Autre
Id
66a29c5d80b1d994348aab51

Texte de la décision

9,111 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 JUIN 2024

N° RG 23/05666 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRXK

DEMANDERESSE :

La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [T], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
défaillant

ACTE INITIAL du 20 Septembre 2023 reçu au greffe le 16 Octobre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Mai 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'une offre de crédit en date du 17 avril 2018, acceptée le 3 mai 2018, la société AXA BANQUE a consenti à Monsieur [R] [T] un prêt d'un montant de 255.282 € remboursable en 324 mensualités, destiné à l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement situé au [Localité 5].

La société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après « le CREDIT LOGEMENT ») s'est portée caution à concurrence de la somme empruntée.

Informé de la défaillance de l'emprunteur, le CREDIT LOGEMENT a invité Monsieur [R] [T], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 septembre 2022, à régulariser sa situation envers la banque, lui indiquant qu'à défaut, il serait conduit à régler sa dette en ses lieu et place.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 décembre 2022, la caution a avisé Monsieur [R] [T] que la banque l'avait appelée en garantie et l'a mis en demeure de lui régler la somme principale de 7.444,36 € sous huitaine.
En vain.

C'est dans ces conditions que le CREDIT LOGEMENT a procédé au règlement de ladite somme auprès de l'organisme prêteur aux lieu et place de l'emprunteur, représentant aux échéances impayées des mois de juin à décembre 2022 (1.063,48 € x 7), suivant quittance subrogative en date du 28 décembre 2022 et a mis en demeure, le 18 janvier 2023, Monsieur [R] [T] de lui rembourser ladite somme sous peine de poursuites judiciaires.
En vain.

Par la suite, en raison de nouveaux impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2023, la caution a informé Monsieur [R] [T] que, faute de régularisation, l'établissement prêteur allait prononcer l'exigibilité anticipée du prêt et qu'il serait conduit à payer la banque en ses lieu et place.

Toujours vainement, si bien que la société AXA BANQUE a prononcé la déchéance du terme le 6 juin 2023 et a informé Monsieur [R] [T] qu'à défaut de règlement immédiat, le CREDIT LOGEMENT procéderait au recouvrement judiciaire de la dette.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 juillet 2023, le CREDIT LOGEMENT a précisé à l'emprunteur défaillant qu'il était amené à régler en ses lieu et place la banque et qu'en l'absence de remboursement de la somme principale de 260.054,16 €, il engagerait de poursuites judiciaires.

C'est dans ces conditions que le CREDIT LOGEMENT a réglé à la société AXA BANQUE, en sus de la somme de 7.444,36 €, celle de 260.054,16 € représentant les échéances impayées des mois d'avril et de mai 2023 (1.063,48 € x 2), le capital restant dû (257.667,40 €) et les pénalités de retard (259,80 €), suivant quittance subrogative en date du 31 juillet 2023.

Monsieur [R] [T] n'ayant procédé à aucun remboursement, c'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2023, que le CREDIT LOGEMENT l'a fait assigner devant la présente juridiction aux fins de :

Vu l'article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,

Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,

Condamner Monsieur [R] [T] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 7.444,36 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement.
Le condamner à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 260.054,16 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 jusqu'à parfait paiement.
Condamner Monsieur [R] [T] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Monsieur [R] [T] assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024. L'affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur le recours personnel de la caution

Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.

En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt immobilier, de l'acte de cautionnement, des mises en demeure de la caution et du prêteur, des deux quittances subrogatives et du décompte de créance que la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution de Monsieur [T], a réglé à la société AXA BANQUE, les sommes de :

- 7.444,36 € correspondant aux échéances des mois de juin à décembre 2022 (1.063,48 € x 7), suivant quittance subrogative en date du 28 décembre 2022,
- 260.054,16 € correspondant aux échéances des mois d'avril et mai 2023 (1.063,48 € x 2) au capital restant dû (257.667,40 €) aux pénalités de retard (259,80 €), suivant quittance subrogative en date du 31 juillet 2023,

Monsieur [T] n'a procédé à aucun remboursement, même partiel, de sa dette.

En conséquence, Monsieur [R] [T] sera condamné à verser à la société CREDIT LOGEMENT, les sommes de :

- 7.444,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022,
- 260.054,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023.

- Sur les autres demandes

Monsieur [R] [T] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec recouvrement direct au bénéfice de Maître Marion CORDIER.

Monsieur [R] [T] sera également condamné à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes de :
- 7.444,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022,
- 260.054,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023.

CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux entiers dépens, et dit que Maître Marion Cordier pourra, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 JUIN 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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