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TJ Nice, 25 juill. 2024, RG 23/01614


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Date
25/07/2024
Numéro
23/01614
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66a2a8156b28f3ce99faac0f

Texte de la décision

4,143 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 23/01614 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PETY
Du 25 Juillet 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5]
c/ [S]

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s)
à Me Thierry TROIN

Le

Le 25 Juillet 2024,

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 05 Septembre 2023,

A la requête de :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], sis [Adresse 1] [Localité 3]
Pris en la personne de son administrateur judiciaire BG &
ASSOCIES, sis [Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE:

Contre :

Monsieur [O] [S]
né le 20 Août 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 16 Mai 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 Juillet 2024 prorogé au 25 Juillet 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [S] est propriétaire des lots n° NUMEROSLOTS au sein de la copropriété [Adresse 5] située au [Adresse 1] à [Localité 3].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a, par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023, fait assigner Monsieur [O] [S] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 15942,93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit, à savoir :
* 12073,33 euros au titre des sommes échues au 1ER juin 2023,
* 3869,60 euros au titre des sommes non échues du 1ER septembre 2023 au 1ER septembre 2024,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience, les parties ont sollicité par l’intermédiaire de leur avocat respectif, l’homologation d’un protocole transactionnel qui serait intervenu entre eux. Le juge délégué a indiqué que les
parties ne produisaient pas un seul protocole transationnel signé par les deux parties mais deux écrits signés par une seule des parties. Les avocats ont été autorisés à déposer en cours de délibéré et jusqu’au 28 juin 2024, un seul exemplaire de ce protocole signé par les deux parties. A cette date, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] nous a fait parvenir une version numérique dudit protocole signé par les deux parties.

MOTIFS

Sur la demande d’homologation d’un protocole transactionnel :

Il convient en application des dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, de faire droit à la demande conjointe des parties d’homologation du protocole transactionnel du 8 mars 2024 dont un exemplaire dans sa version numérique nous a été transmise le 28 juin 2024 par le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 5].

Sur les dépens :

Il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Homologue le protocole transactionnel intervenu entre les parties le 8 mars 2024 dont copie sera annexée au présent jugement,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.

LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE

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