Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source hf_dump

TJ Nanterre, 24 juill. 2024, RG 24/01588


Vérifier : TJ Nanterre, 24 juill. 2024, RG 24/01588 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2024
Numéro
24/01588
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66a2a9446b28f3ce99fac232

Texte de la décision

4,088 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 24 Juillet 2024

N° RG 24/01588 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUYF

N° : 24/01322

Maître [H] [O],- , agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [G] [F]-

c/

Monsieur [V] [F],

Monsieur [W] [F], [M] [B],

Monsieur [N] [X]

DEMANDERESSE

Maître [H] [O],- , agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [G] [F]-
Administrateur Judiciaire [Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0165

DEFENDEURS

Monsieur [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]

représenté par Maître Christophe RÉLU de l’ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183

Monsieur [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]

Maître [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 10]

Tous deux représentés par Maître Xavier AUTAIN de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0077

Maître [N] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]

non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Vu le jugement rendu le 13 juin 2024;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 1er juillet 2024 émanant du conseil de Maître [H] [O], administrateur provisoire de la succession de Monsieur [G] [F] ;

Vu l’ordonnance rectificative en date du 19 juillet 2024 ;

Vu la nouvelle demande émise le 19 juillet 2024 par l’avocat de Monsieur [W] [F] et de Maître [M] [B].

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.

Il convient en application des dispositions du décret du 1er octobre 2010 d’examiner les mérites de cette requête en rectification d’erreur matérielle sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience.

En l’espèce, le dispositif du jugement comporte une erreur dans le premier chef de son dispositif, insuffisamment corrigé par la décision rectificative du 19 juillet 2024.

Il convient par conséquent de procéder à cette rectification matérielle.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,

ORDONNONS la rectification du jugement en date du 13 juin 2024, concernant l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/00261,

DISONS que dans le dispositif du jugement, il convient de remplacer le chef suivant :

« ORDONNONS à Maître [N] [X] et Maître [M] [B], commissaires de justice, de procéder à la mainlevée des scellés apposés à la requête de Monsieur [V] [F] et de Monsieur [W] [F] sur la maison de Monsieur [G] [F] sise [Adresse 2] à [Localité 9], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard, pendant un délai de soixante jours »

par le chef :

« ORDONNONS à Maître [N] [X] et Maître [M] [B], commissaires de justice, de procéder à la mainlevée des scellés apposés à la requête de Monsieur [V] [F] et de Monsieur [W] [F] sur la maison de Monsieur [G] [F] sise [Adresse 4] à [Localité 11], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard, pendant un délai de soixante jours »

DISONS que le dispositif du présent jugement sera porté en marge de la minute de l’ordonnance initiale conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,

LAISSONS les dépens relatifs à la présente ordonnance à la charge du Trésor Public,

FAIT A NANTERRE, le 24 Juillet 2024.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

LE PRESIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.