TJ Boulogne-sur-Mer, 20 juin 2024, RG 24/00277
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Texte de la décision
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00277 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75X2F
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Juillet 2024
[E] [W]
C/
[H] [D]
[I] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
du 18 Juillet 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [E] [W], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [I] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024
Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 JUILLET 2024, date indiquée à l'issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2016, Mme [E] [W] a consenti un bail d’habitation à Mme [H] [D] et M. [I] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1100 euros.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement entre les parties le même jour.
Par actes de commissaire de justice du 9 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3241 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [H] [D] et M. [I] [Y] le 9 octobre 2023.
Puis, suite à un signalement des locataires auprès de la communauté d’agglomération des deux baies en montreuillois (ci-après désignée la CA2BM), le service Habitat de la direction départementale des territoires et de la mer (ci-après désignée DDTM), après avoir visité le logement le 24 octobre 2023, a, par courrier du 7 novembre 2023, relevé des manquements et invité Mme [E] [W] à lui faire connaitre, au plus tard le 7 janvier 2024, son avis sur la situation et lui faire part :
Soit des justificatifs de travaux réalisés permettant de lever les désordres signalés,Soit de l’engagement des travaux,Soit de toute contrainte particulière l’empêchant de réaliser les travaux,Soit des éléments qui montreraient que cette situation n’est pas de sa responsabilité en tant que bailleur.
Le service Habitat de la DDTM précisait, dans ce courrier, que le logement était suroccupé (15 personnes dans un T7) sans que le bailleur n’en ait été tenu informé.
Dans le même temps, soit le 7 novembre 2023, Mme [E] [W] a saisi un commissaire de justice afin que soit dressé un procès-verbal de constat des lieux.
Par courrier du 5 décembre 2023, Madame [E] [W] a répondu au service Habitat de la DDTM, revenant point par point sur les désordres constatés. Elle précisait que deux artisans à qui la bailleresse avait confié le changement du ballon d’eau et l’électricité s’étaient vu refuser l’accès par les locataires.
Par courrier du 22 janvier 2024, le service HABITAT de la DDTM, alerté par le bailleur que les entreprises avaient trouvé porte close, ont attiré l’attention de Mme [H] [D] et M. [I] [Y] sur l’obligation légale prévue par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, pesant sur eux de laisser exécuter les travaux nécessaires au maintien en état et l’entretien normal des locaux loués.
Par assignations du 14 février 2024, Mme [E] [W] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [H] [D] et M. [I] [Y] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3383 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,13970,56 euros au titre des dégradations locatives,1100 euros au titre du dépôt de garantie,2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 février 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
À l'audience du 20 juin 2024, Mme [E] [W], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Mme [H] [D] et M. [I] [Y], représentés par leur conseil, et reprenant leurs écritures, sollicitent le rejet des demandes financières de Mme [E] [W] et demandent l’octroi d’un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour quitter les lieux. Ils demandent enfin la condamnation de leur bailleresse à leur payer la somme de 8000 euros au titre du trouble de jouissance. Ils demandent enfin que Mme [E] [W] supporte les dépens de l’instance.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [E] [W] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail et le délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 9 octobre 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3241 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 décembre 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [E] [W] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
Il convient ici de rappeler qu’aux termes de l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
Par conséquent, la demande de Mme [H] [D] et M. [I] [Y] tendant à l’octroi d’un délai « de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour quitter les lieux », infondée en droit, sera rejetée.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [E] [W] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 février 2024, Mme [H] [D] et M. [I] [Y] lui devaient la somme de 3383 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [H] [D] et M. [I] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur les dégradations locatives
Aux termes des articles 1730 et 1732 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
La vétusté est définie comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement.
L'article 1731 du même code précise que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Enfin, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant de la somme de 13970,56 euros demandée au titre des réparations locatives, il incombe au bailleur de prouver l'existence de dégradations. Il convient de comparer les états des lieux d'entrée et de sortie le cas échéant afin de déterminer la nature des désordres allégués, d'établir s'ils ont été causés par autre chose que la seule vétusté, et d'en évaluer le coût de réparation.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée du 1er octobre 2016 que le logement est globalement en bon état de réparations, les défauts constatés se limitant à la présence de quelques traces sur les murs des différentes pièces composant le logement, de même qu’une prise électrique défaite dans la chambre 1 et la détérioration de la porte du petit meuble de coin sous l’évider dans la cuisine.
S’agissant des désordres constatés par le service Habitat de la DDTM, ils sont listés comme suit :
«
Dégradations des murs extérieurs : fissure au niveau de la façade,Aspect général de l’extérieur dégradé : présence de déchets,Dégradations intérieures au niveau des sols (stratifié dans les chambres) et murs (trou derrière le réfrigérateur),Fenêtres non étanches à l’air à l’eau, non fonctionnelles (ne ferment pas ou ne s’ouvrent pas et volets roulants non fonctionnels),Installation électrique à faire contrôler par un professionnel qualifié : installation insuffisante (surcharge des prises et présence de multiprises) dû à l’absence d’électricité dans l’une des chambres et non-respect des normes de sécurité (fils apparents, prises mal fixées),Système de production d’eau chaude dangereux : mauvaise fixation, fils dénudés et manque de pression,Moyen de chauffage électrique non fonctionnel : utilisation de chauffage d’appoint,Fuites au niveau de l’évier de la cuisine,Nuisances liées aux WC (mauvaise fixation des WC du 1er étage),Mauvaise évacuation des eaux usées : mauvaises odeurs dues à une mauvaise évacuation des eaux usées (obstruction, refoulement fréquent),Présence d’humidité généralisée : infiltrations par les plafonds et les menuiseries (dont la salle de bains du 1er étage non utilisable car infiltration d’eau sur l’électricité),Aération / ventilation présente mais insuffisante (pas de ventilation aux fenêtres et VMC insuffisante),Risque de chute des occupants au niveau de l’escalier : balustres non conformes (espace vertical supérieur à 11 cm, élément vertical manquant)Infestation localisée d’insectes parasites dans le salon,Isolation thermique insuffisante.
Il convient d’emblée de souligner que de nombreux désordres sont non-imputables au bailleur mais au contraire, en comparaison avec l’état des lieux d’entrée, imputables aux seuls locataires, suroccupant de surcroît les lieux comme figurant au nombre de 15 alors que les lieux étaient loués pour 7 personnes. Ces désordres imputables aux locataires sont les suivants :
Aspect général de l’extérieur dégradé : présence de déchets (encombrants),Dégradations intérieures au niveau des sols (stratifié dans les chambres) et murs (trou derrière le réfrigérateur),Fenêtres non étanches à l’air à l’eau, non fonctionnelles (ne ferment pas ou ne s’ouvrent pas et volets roulants non fonctionnels),Système de production d’eau chaude dangereux : mauvaise fixation, fils dénudés et manque de pression,Moyen de chauffage électrique non fonctionnel : utilisation de chauffage d’appoint,Fuites au niveau de l’évier de la cuisine,Nuisances liées aux WC (mauvaise fixation des WC du 1er étage),Infestation localisée d’insectes parasites dans le salon.
De même, s’agissant de l’installation électrique, il ne peut être reproché au bailleur la « surcharge des prises et présence de multiprises », qui sont le fait des locataires.
S’agissant des fils apparents ou dénudés et prises mal fixées, ces désordres n’étaient pas constatés au moment de l’entrée dans les lieux des locataires en 2016 (hormis la « prise défaite » dans la chambre 1), de sorte qu’il s’agit, faute de preuve contraire, de dégradations commises par eux, là encore non-imputables au bailleur.
S’agissant encore du système de production d’eau chaude pour lequel la DDTM constate la situation suivante : « mauvaise fixation, fils dénudés et manque de pression », là encore, ce désordre n’avait pas été pas constaté au moment de l’entrée dans les lieux des locataires en 2016, de sorte qu’il s’agit derechef, faute de preuve contraire, de dégradations commises par eux.
Il convient d’ajouter, sur ce point, que pèse sur les locataires une obligation d’entretien annuel de l’installation, ce qui manifestement n’a pas été fait en l’absence de tout élément produit en ce sens par Mme [H] [D] et M. [I] [Y].
S’agissant des escaliers que la DDTM qualifie de dangereux à cause de balustres cassés ou manquants, de nouveau, ce désordre n’avait pas été pas constaté au moment de l’entrée dans les lieux des locataires en 2016, de sorte qu’il s’agit, faute de preuve contraire, de dégradations commises par eux.
Il ressort par ailleurs du constat d’huissier dressé le 7 novembre 2023 que « les lieux sont en mauvais état général d’entretien car non adaptés à la présence de 14 personnes, cette suroccupation a pour conséquence que le logement est dégradé sur l’ensemble de ses pièces, tant au rez-de-chaussée qu’au premier et au second étage »
En définitive, si le tribunal fait sienne l’analyse de la DDTM quant à la nécessité pour le bailleur de faire réaliser des travaux s’agissant nota mment des fissures apparentes sur la façade, il n’en demeure pas moins que les locataires doivent rendre la chose telle qu'ils l'ont reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure, ce que Mme [H] [D] et M. [I] [Y] n’ont pas respecté en l’espèce.
Compte tenu du fait que les locataires ont pris à bail les lieux au mois d’octobre 2016, qu’il faut prendre en considération l’usure normale de l’immeuble et que les bailleurs ont également en partie à leur charge l’entretien du bien, les travaux ne peuvent consister en une remise à neuf de la totalité du logement.
A cet égard, Mme [E] produit aux débats trois devis pour un montant total de 13970,56 euros, dont les prestations sont cohérentes avec les désordres constatés et imputables aux locataires.
Dès lors, Mme [H] [D] et M. [I] [Y] seront solidairement condamnées à payer à Mme [E] [W] la somme de 13970,56 euros, au titre des réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
4. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1100 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 10 décembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [E] [W] ou à son mandataire.
5. Sur le dépôt de garantie
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 22 alinéa premier de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
L’article 7-1 de la même loi prévoit que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 1er octobre 2016 prévoyait un dépôt de garantie à hauteur de 1100 euros, correspondant à un mois de loyer.
Au regard des dispositions légales susvisées, le bailleur pouvait donc agir en recouvrement de ce dépôt de garantie jusqu’au 1er octobre 2019.
Par conséquent, la demande de Mme [E] [W], formulée au sein de son acte d’assignation le 14 février 2024, est irrecevable comme prescrite.
6. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il résulte de ces dispositions que la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer qu'à condition pour celui qui l'invoque de démontrer l’inexécution ou la mauvaise exécution d'une obligation contractuelle, un préjudice résultant de cette inexécution ou mauvaise exécution, et un lien de causalité entre l'inexécution de l'obligation et le préjudice.
En l'espèce, Mme [E] [W] ne verse pas d'élément probant sur le préjudice moral qui découlerait de l’inexécution de leurs obligations contractuelles par les locataires, ni sur le lien de causalité entre les deux, et qui ne serait pas réparé, au surplus, par les condamnations susvisées.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
7. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
(…)
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
Par ailleurs, l'évaluation du trouble de jouissance, d'origine prétorienne, se fait essentiellement par référence aux critères suivants :
inhabitabilité partielle ou totale du bien,durée du trouble,valeur locative du logement et surface concernée par le trouble,coût du relogement et nombre de personnes concernées,prix d’acquisition du bien,nature des désordres constatés.
En l’espèce, le service HABITAT de la DDTM a relevé un certain nombre de désordres, listés dans son courrier du 7 novembre 2023.
Toutefois, il a été constaté plus haut que bon nombre de ces désordres sont en réalité imputables aux locataires (cf supra).
Il convient encore de constater, à la lecture des pièces produites aux débats, et notamment le courrier de la DDTM du 22 janvier 2024, que les locataires n’ont pas permis aux entreprises mandatées par le bailleur, d’exécuter les travaux nécessaires à l’entretien normal des locaux.
Il convient encore de rappeler que les locataires ne s’étaient jamais plaints d’un trouble de jouissance avant la présente procédure, et ce alors qu’ils occupent les lieux depuis le 1er octobre 2016.
Enfin, et comme rappelé plus haut, il y a lieu de souligner que les locataires suroccupaient les lieux pour y être au nombre de 15 personnes (selon la DDTM) ou 14 personnes (selon l’huissier) au lieu de 7 lors de la signature du contrat.
Dans ces conditions, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, et échouant de surcroit dans l’administration de la preuve nécessaire au succès de leurs prétentions, Mme [H] [D] et M. [I] [Y] seront déboutés de leur demande.
8. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [H] [D] et M. [I] [Y], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu leur situation économique (tous deux sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale), il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 octobre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er octobre 2016 entre Mme [E] [W], d’une part, et Mme [H] [D] et M. [I] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 10 décembre 2023,
ORDONNE à Mme [H] [D] et M. [I] [Y] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement Mme [H] [D] et M. [I] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1100 euros (mille cent euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 10 décembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Mme [H] [D] et M. [I] [Y] à payer à Mme [E] [W] la somme de 3383 euros (trois mille trois cent quatre-vingt-trois euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Mme [H] [D] et M. [I] [Y] à payer à Mme [E] [W] la somme de 13970,56 euros (treize mille neuf cent soixante-dix euros et cinquante-six centimes) au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [H] [D] et M. [I] [Y], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DÉCLARE Mme [E] [W] irrecevable en sa demande de paiement du dépôt de garantie,
DÉBOUTE Mme [E] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
DÉBOUTE Mme [H] [D] et M. [I] [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE Mme [E] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [H] [D] et M. [I] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 9 octobre 2023 et celui des assignations du 14 février 2024,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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