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TJ Boulogne-sur-Mer, 20 juin 2024, RG 24/00858


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Date
20/06/2024
Numéro
24/00858
Chambre
MONTREUIL JCP
Type
Autre
Id
66a2acc56b28f3ce99faf3e4

Texte de la décision

10,346 caractères

Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00858 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753SM

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 18 Juillet 2024

Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO

C/

[V] [P]
[J] [E] épouse [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 18 Juillet 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

La Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE/MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [V] [P]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
non comparant

Mme [J] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024

Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 JUILLET 2024, date indiquée à l'issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 23 novembre 2021, la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à M. [V] [P] et Mme [J] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 20900 euros, remboursable en 144 mensualités de 194,99 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,799 % et un taux annuel effectif global de 4,900 %.

Ce crédit était affecté au financement de la fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque, livrée le 15 janvier 2022.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2024, mis en demeure M. [V] [P] et Mme [J] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2024, la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par actes de commissaire de justice du 28 mai 2024, la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a ensuite fait assigner M. [V] [P] et Mme [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
21653,65 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 novembre 2021, dont 1565,83 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,799 % à compter de la mise en demeure,2000 à titre de dommages et intérêts fondée sur l’article 1231-1 du code civil,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024.

À l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO réitère les termes de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à domicile et à personne, M. [V] [P] et Mme [J] [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 novembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 23 novembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par l’article L.312-29 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.

L’article L.312-29 exige que, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, le prêteur remette à l'emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ne justifie pas avoir remis à M. [V] [P] et Mme [J] [E] une telle notice, alors que l'offre de crédit était assortie d'une proposition d'assurance.

En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 17434,15 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [V] [P] et Mme [J] [E] (20900 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (3465,85 euros).

2. Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1231-1 du code civil

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Sur ce fondement, la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO sollicite la condamnation solidaire de M. [V] [P] et Mme [J] [E] à lui payer la somme de 2000 euros.

Toutefois, cette demande n’est pas étayée, ni dans les écritures de la demanderesse, ni lors des débats à l’audience.

La société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [P] et Mme [J] [E], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO au titre du crédit souscrit le 23 novembre 2021 par M. [V] [P] et Mme [J] [E],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE solidairement M. [V] [P] et Mme [J] [E] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 17434,15 euros (dix-sept mille quatre cent trente-quatre euros et quinze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [V] [P] et Mme [J] [E], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO du surplus de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [V] [P] et Mme [J] [E] aux dépens.

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 18 juillet 2024.

La Greffière Le Juge

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