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TJ Saint-Etienne, 16 juill. 2024, RG 23/05099


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Date
16/07/2024
Numéro
23/05099
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
66a3ff70c63cd64a75c6817a

Texte de la décision

5,776 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/05099 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICRJ

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 16 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection, assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024

ENTRE :

S.A. FINANCO
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Maître Sylvain DAMAZ de la SCP CABINET A.D.S.L., avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [M] [P]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat signé par voie électronique le 15 juin 2019, Monsieur [M] [P] a souscrit une offre de crédit personnel affecté à l'achat d'une moto d'un montant de 12 237 euros, remboursable en 72 échéances au taux débiteur fixe de 5,25 % l'an, proposée par la SA FINANCO.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2022, non réclamée, la SA FINANCO a adressé une mise en demeure à Monsieur [P] de régler les échéances impayées à hauteur de 1477,93 € sous quinze jours. Il était précisé qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat serait acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 octobre 2022, non réclamée, l'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023 signifié à étude, la SA FINANCO a fait assigner Monsieur [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE aux fins de voir :

*à titre principal, dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,

*à titre subsidiaire, prononcer la résolution du prêt,

*en tout état de cause :

condamner Monsieur [M] [P] sur le fondement des articles L 312-1 du code de la consommation à lui payer la somme de 9583,79 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,◦condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.A l’audience du 14 mai 2024, la SA FINANCO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement cité, Monsieur [P] n'était ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du crédit personnel :
En l’espèce, la SA FINANCO produit une offre de crédit signée par voie électronique le 15 juin 2019, laquelle ne souffre d'aucune irrégularité.

Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu'elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).

La SA FINANCO justifie également avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [P] le 1er août 2022 en suite d’impayés répétés des mensualités, ainsi qu'un courrier de déchéance du terme en date du 05 octobre suivant.

La défaillance de Monsieur [P] est caractérisée, selon l’historique produit, à compter du 10 janvier 2022, date du premier incident de paiement non régularisé.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.

La SA FINANCO peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 8211,42€.

Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 08 septembre 2022, des intérêts au taux contractuel de 5,25 % l’an jusqu’à complet paiement.

Il convient d’y ajouter la clause pénale à hauteur de 50 euros, cette somme apparaissant davantage raisonnable que celle sollicitée et qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.

Sur les autres demandes :
Monsieur [P] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la SA FINANCO :
- la somme de 8211,42 € portant intérêts au taux de 5,25 % l'an à compter du 08 septembre 2022 ;
- la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 ;
DÉBOUTE la SA FINANCO du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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