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CA Basse-Terre, 26 juill. 2024, RG 24/00583


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Date
26/07/2024
Numéro
24/00583
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
66a48d72d2924ce9e155690c

Texte de la décision

2,278 caractères

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 26 JUILLET 2024

RG N° : N° RG 24/00583 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWF4

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,

M. [M] [J] [O] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

APPELANT

S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 4]

INTIME

Procédure

Par courrier reçu au greffe le 7 juin 202, M. [J]-[O] [D] a indiqué former appel contre une décision du juge des contentieux de la protection du 8 février 2024, signifiée le 6 mai 2024.

La procédure a été enregistrée sous le N°24-583.

Par courrier du 11 juillet 2024, le greffe a indiqué à M. [D] que l'appel devait être formé par une déclaration d'appel et par avocat.

En absence de constitution d'avocat et de régularisation de la procédure.

Sur ce

En application des dispositions de l'article 899 du Code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires de constituer avocat devant la Cour d'appel en procédure contentieuse. L'article 901 du code de procédure civile, rappel que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, la déclaration d'appel enregistrée sous le N°24-583 est irrégulière comme formée par lettre et sans avocat. La cour n'est pas valablement saisie de l'appel interjeté. L'appel ainsi formé est irrecevable

Les éventuels dépens restent à la charge de M. [D] .

Par ces motifs

Nous, président de chambre,

- relevons l'irrecevabilité de l'appel interjeté par lettre,

- disons que les éventuels dépens resteront à la charge de M. [M]-[J] [D] .

La décision a été signée par le président et le greffier

Le président Le greffier

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