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TJ Boulogne-sur-Mer, 26 juill. 2024, RG 24/03404


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Date
26/07/2024
Numéro
24/03404
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66a7f2c3b9f14d1b77648fa4

Texte de la décision

3,921 caractères

Minute n°24/00112
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 24/03404 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755TM

JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Manuel RUBIO GULLON, Président, juge des libertés et de la détention, assisté(e) de Marie TIMMERMAN, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 26 Juillet 2024 à 14 H 30

DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté

CONCERNANT :
Madame [R] [W]
née le 07 Février 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 26/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparante, assistée
par Me Cécile LANNOY , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

Mme [R] [W] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 16 juillet 2024, à la demande d’un tiers ;

Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 23 Juillet 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

L’AUDIENCE :

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 24 juillet 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des éléments médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de Mme [R] [W] s’est amélioré entre son admission dans le service le 16 juillet 2024 et sa consultation avec le docteur [T] du 23 juillet 2024. Ainsi ce médecin note une meilleure qualité du contact avec la patiente qui est plus calme et coopérante. Il relève cependant que la qualité du sommeil demeure perturbée et surtout que la patiente s’inscrit dans une négociation permanente des soins proposés. Il propose donc de poursuivre l’évaluation clinique et la réadaptation thérapeutique dans le cadre actuel.

Ces éléments établissent que Madame [W] nécessite des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus.

PAR CES MOTIFS

Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [R] [W] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 26 Juillet 2024 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat, L’intéressée

- Notification par mail avec accusé de réception le 26 Juillet 2024 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
- Notification par LRAR à Mme [V] [S] le 26 Juillet 2024
- Copie transmise au procureur de la République le 26 Juillet 2024

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

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