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TJ Bordeaux, 29 juill. 2024, RG 24/00616


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Date
29/07/2024
Numéro
24/00616
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
66a92a7ee91ef833659a3113

Texte de la décision

4,123 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DESISTEMENT

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00616 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4VJ

4 copies

GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à Me Eugénie CRIQUILLION
la SELARL FABIENNE LACOSTE
Me Thierry FIRINO MARTELL

COPIE délivrée
le 29/07/2024
à

Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 24 juin 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [O] [Z]
né le 21 Avril 1989 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Représenté par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX

SARLU NEGOCE INVESTISSEMENT
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX

S.C.I. LE MALABU
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les assignations délivrées les 18 et 20 mars 2024 à Monsieur [V], la SARLU NEGOCE INVESTISSEMENT et à la SCI LE MALABU , par Monsieur [Z] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;

Vu les conclusions de désistement du demandeur ;

Vu les conclusions de Monsieur [V] et de la SARLU NEGOCE INVESTISSEMENT
prenant acte du désistement d’instance et d’action et sollicitant une condanation de Monsieur [Z] à leur verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la SCI LE MALABU prenant acte du désistement d’instance et sollicitant la condamnation de Monsieur [Z] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que payer les entiers dépens et frais éventuels d’ exécution en ce compris les frais restant à la charge du créancier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 395 du Code de procédure civile énonce que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, le demandeur a précisé au sein de ses conclusions qu'il se désistait de l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [V], la SARLU NEGOCE INVESTISSEMENT et à la SCI LE MALABU.

En conséquence , il sera constaté au dispositif de la présente décision que le désistement d'instance a bien lieu à l'égard de ces trois défendeurs.

Contrairement à ce que soutiennent Monsieur [V], la SARLU NEGOCE INVESTISSEMENT et à la SCI LE MALABU l’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit.

Le demandeur sera condamné aux entiers dépens à l’exclusion de tout autre frais sollicités par la SCI LE MALABU soit les frais éventuels autres frais restant à la charge du créancier n’étant pas démontrés à la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

CONSTATE le désistement d’instance à l’égard de Monsieur [V], la SARLU NEGOCE INVESTISSEMENT et à la SCI LE MALABU.

DIT n’y avoir lieu au paiement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [Z] exclusivement aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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