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TJ Bordeaux, 29 juill. 2024, RG 24/01047


Vérifier : TJ Bordeaux, 29 juill. 2024, RG 24/01047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2024
Numéro
24/01047
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
66a92abbe91ef833659a3513

Texte de la décision

5,335 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01047 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCSG

MI : 22/00001664

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à la SELARL MAITRE INGRID THOMAS

COPIE délivrée
le 29/07/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 01 juillet 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

La société VITIS VINEFERA
Société par Actions Simplifiée à associé unique
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Claude REYNAUDI, Membre de la SELARL REYNAUDI-CHAUVET, avocat plaisant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDERESSES

La Société CJ INVESTISSEMENT
Société par Actions Simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
en sa qualité de liquidateur de la société RT 25
Société en nom collectif
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]

Défaillante

La société BALLOY PUECH-PELIPENKO ARCHITECTURE à l’enseigne ATELIER B2P ARCHITECTURE
Société à Responsabilité Limitée
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 24 octobre 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant les appartements acquis par la SAS VITIS VINEFERA de la société RT 25, situés [Adresse 3], et désigné pour y procéder Monsieur [G] [H], remplacé par Monsieur [X] [Y], lui-même remplacé le 12 juillet 2023 par Monsieur [J] [I].

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 6 mai 2024, la SAS VITIS VINEFERA a fait assigner la SAS CJ INVESTISSEMENTS en qualité de liquidateur de la société RT 25 ainsi que la SARL BALLOY PUECH-PELIPENKO ARCHITECTURE exerçant sous l’enseigne ATELIER B2P ARCHITECTURE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignées, la SAS CJ INVESTISSEMENTS en qualité de liquidateur de la société RT 25 ainsi que la SARL BALLOY PUECH-PELIPENKO ARCHITECTURE exerçant sous l’enseigne ATELIER B2P ARCHITECTURE, n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS VITIS VINEFERA justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SAS CJ INVESTISSEMENTS en qualité de liquidateur de la société RT 25 ainsi qu’à la SARL BALLOY PUECH-PELIPENKO ARCHITECTURE exerçant sous l’enseigne ATELIER B2P ARCHITECTURE, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 24 octobre 2022, confiée à Monsieur [G] [H], remplacé par Monsieur [X] [Y], lui-même remplacé le 12 juillet 2023 par Monsieur [J] [I], seront opposables à la SAS CJ INVESTISSEMENTS en qualité de liquidateur de la société RT 25 ainsi que la SARL BALLOY PUECH-PELIPENKO ARCHITECTURE exerçant sous l’enseigne ATELIER B2P ARCHITECTURE, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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