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CA Basse-Terre, 30 juill. 2024, RG 24/00374


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Date
30/07/2024
Numéro
24/00374
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
66a9d37f05566a2f16fd86f5

Texte de la décision

4,913 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile


ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024

RG : 24/00374 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,

Vu les articles 905-2 et 911-2 du code de procédure civile,

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 27 février 2023, rectifié en une erreur matérielle par jugement du 26 juin 2023, entre M. [S] [R], demandeur, et M. [B] [P], défendeur,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 5 avril 2024 par Maître Pascal BON, avocat, pour le compte de M. [B] [P], à l'encontre dudit jugement,

Vu l'ordonnance et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour l'audience collégiale du 9 septembre 2024 à 9 heures, en date du 14 mai 2024, ordonnance et avis notifiés au conseil de l'appelante par voie électronique ce même jour,

Vu la signification de la déclaration d'appel à l'intimé suivant acte de commissaire de justice du 24 mai 2024,

Vu la constitution d'avocat de l'intimé remise au greffe et notifiée au conseil de l'appelante par RPVA le 28 mai 2024,

Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe par RPVA le 15 juin 2024,

Vu l'avis du greffe adressé aux deux parties le 20 juin 2024 par voie électronique aux fins, en respect du principe du contradictoire, de leur permettre de présenter, avant le 18 juillet 2024, des observations sur la possible caducité de la déclaration d'appel de M. [P] en raison de l'absence de conclusions de sa part dans le mois de l'avis de fixation à bref délai,

Vu les observations de Me FUSENING, avocate de l'intimée, remises au greffe et notifiées à l'avocat de l'appelant par RPVA le 2 juillet 2024, par lesquelles elle demande à titre principal que la déclaration d'appel soit déclarée caduque et, à titre subsidiaire, irrecevable, outre, en toute hypothèse, la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,

Vu l'absence d'observations de l'appelant sur la caducité relevée d'office ;

MOTIFS

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre dans les conditions de l'article 905 du même code, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, sous réserve des délais de distance de l'article 911-2 du même code, à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et ce, à peine de caducité de la déclaration relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président, sous réserve du respect du principe du contradictoire de l'article 16 du même code ;

Attendu que chacune des parties réside en GUADELOUPE dite 'continentale', si bien qu'aucun délai de distance ne vient accroître le délai d'un mois sus-rappelé ;

Attendu que l'appelant, via son conseil, a reçu l'avis de fixation à bref délai le 14 mai 2024 et avait donc un délai expirant au vendredi 14 juin 2024 pour remettre ses premièrs conclusions au greffe ;

Attendu qu'il est constant qu'il n'a remis au greffe, par voie électronique, ses premières conclusions d'appelant que le 15 juin 2024 ;

Attendu que, sur la caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre, le principe du contradictoire a été pleinement respecté à l'égard des deux parties, étant observé que seul l'intimé a fait choix de présenter des observations dans le cadre de conclusions d'incident du 2 juillet 2024, conclusions auxquelles l'appelant n'a pas entendu répliquer ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier de la cour et des observations ci-avant, que, pour les premières conclusions d'appelant n'avoir été remises au greffe que le 15 juin 2024, soit un jour après l'expiration du délai de l'article 905-2 sus-rappelé, la déclaration d'appel de l'intéressé est caduque en application du même texte ; qu'il incombe par suite au président de chambre de relever d'office cette caducité ;

Attendu que M. [P] sera subséquemment condamné aux entiers dépens de l'appel, ainsi que, en équité, à indemniser l'intimé de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 1 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 5 avril 2024 par Maître Pascal BON, avocat, pour le compte de M. [B] [P], à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 27 février 2023,

Condamnons M. [B] [P] à payer à M. [S] [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Fait à [Localité 1], le 30 juillet 2024.

La greffière, Le président de chambre,

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