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CA Reims, 30 juill. 2024, RG 24/00076


Vérifier : CA Reims, 30 juill. 2024, RG 24/00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2024
Numéro
24/00076
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
Chambre Premier Président
Type
Ordonnance
Id
66a9d39a05566a2f16fd8815

Texte de la décision

5,240 caractères

ORDONNANCE N°

du 30/07/2024

DOSSIER N° RG 24/00076 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQZ5

Me UDAF DES ARDENNES - Curatrice de Madame [G] [N]

Madame [G] [N] divorcée [B]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE BELAIR

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le trente juillet deux mille vingt quatre

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Isabelle FALEUR, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

[G] [N] divorcée [B]

CH BELAIR

[Adresse 4]

[Localité 1]

Appelante d'une ordonnance en date du 18 juillet 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6]

Non comparante, non représentée

ET :

UDAF DES ARDENNES ès qualités de curatrice de Madame [G] [N],

[Adresse 5]

[Localité 2],

CENTRE HOSPITALIER DE BELAIR

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparants, ni représentés

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du ,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Isabelle FALEUR, Conseiller délégué du premier président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l'absence de Madame [G] [N] divorcée [B] ainsi que celle de son conseil puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Isabelle FALEUR, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 18 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7], qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [N] divorcée [B] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2024 par Madame [G] [N] divorcée [B],

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 1er novembre 2023, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER BÉLAIR, Etablissement Public de Santé du Département des Ardennes a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Madame [G] [N] épouse [B], en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique.

Le 25 mars 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER BÉLAIR a pris une décision de maintien de Madame [G] [N] épouse [B] en soins psychiatriques, avec la mise en place d'un programme de soins à compter du 26 mars 2024.

Le 10 juillet 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER BÉLAIR a pris une décision de réintégration de Madame [G] [N] épouse [B] en hospitalisation complète pour péril imminent.

Le 15 juillet 2024, il a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] pour qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [G] [N] épouse [B] faisait l'objet, ordonnance notifiée le même jour à cette dernière.

Par courrier transmis par le CENTRE HOSPITALIER BÉLAIR reçu au greffe de la Cour d'Appel de Reims le 26 juillet 2024, Madame [G] [N] épouse [B] a formé un appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 juillet 2024 à 15 heures pour qu'il soit statué sur l'appel.

Par courrier du 30 juillet 2024, Madame [G] [N] épouse [B] a indiqué qu'elle renonçait à se présenter à l'audience et se désistait de son appel.

L'audience s'est tenue le 30 juillet 2024 au siège de la cour d'appel.

A l'audience, ni Madame [G] [N] épouse [B] ni son conseil n'ont comparu.

Le procureur général a constaté l'absence de Madame [G] [N] épouse [B] et sa volonté de se désister.

Le directeur du CENTRE HOSPITALIER BÉLAIR n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le courrier de Madame [G] [N] épouse [B] en date du 30 juillet 2024 exprime clairement sa volonté de se désister de son appel.

Il y a lieu dans ces conditions de constater que le désistement d'appel de Madame [G] [N] épouse [B] est parfait.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,

Constate le désistement d'appel de Madame [G] [N] épouse [B] qui met fin à l'instance ;

Dit que l'ordonnance rendue le 18 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières produira son plein et entier effet ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Le Greffier Le Conseiller

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