TJ Bobigny, 29 juill. 2024, RG 24/00465
Vérifier : TJ Bobigny, 29 juill. 2024, RG 24/00465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00465 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y66T
N° minute : 24/01552
Société [3] [Localité 1]
C/
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Par requête reçue le 19 février 2024 au greffe, le [3] [Localité 1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation d’un indu de 112,28 euros (créance 2319193125 51) confirmé par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis par décision du 31 janvier 2024.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2024.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courriel du 10 juillet 2024, M. [P] [X], directeur du centre, a informé le tribunal qu’il se désistait de son recours.
La CPAM n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constate le désistement du [3] [Localité 1],
Annule l’audience du 25 septembre 2024,
Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.
Fait à [Localité 2], le 29 juillet 2024.
La greffière La présidente
Christelle AMICE Pauline [Localité 4]
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.