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TJ 62160, 26 juill. 2024, RG 23/05228


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Date
26/07/2024
Numéro
23/05228
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JAF CAB 3
Type
other
Id
66aa95c4b6beb667f22fe3ac

Texte de la décision

3,257 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

JUGEMENT DE DIVORCE
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le vingt six Juillet deux mil vingt quatre

JAF CAB 3

Le 26 Juillet 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 23/05228 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75TMY
AFFAIRE : [C], [I], [L] [F] épouse [A] C/ [G] [B] [A]

DP /JD

DEMANDERESSE

[C], [I], [L] [F] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (62), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Delphine SAGNIEZ DELCLOY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, Me Delphine BARGIS, avocat au barreau D’ARRAS
A.J. Totale numéro 2023/2662 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]

DÉFENDEUR

[G] [B] [A]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7], domicilié : chez Mme [E] [H], [Adresse 1]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Delphine POLY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 08 Mars 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Juillet 2024.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :

Monsieur [G] [B] [A],
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]

et

Madame [C], [I], [L] [F]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9]

mariés le [Date mariage 5] 1994 à [Localité 11] ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;

Constate que l'épouse formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 09 juillet 2022 ;

Condamne l’épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales

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