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CA Aix-en-Provence, 29 juill. 2024, RG 24/01122


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Date
29/07/2024
Numéro
24/01122
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66ab250aba731fad7dd353b0

Texte de la décision

6,194 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 29 JUILLET 2024

N° 2024/01122

N° RG 24/01122 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPZC

Copie conforme

délivrée le 29 Juillet 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Juillet 2024 à 12h07.

APPELANT

Monsieur [E] [L]

né le 11 Août 1991 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

alias Monsieur [G] [H]

né le 11 août 1989 en SYRIE

de nationalité syrienne

Actuellement au CRA de [Localité 6] -

comparant en personne, assisté de Me Laetitia FLORES, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de M. [N] [P], interprète en langue arabe muni vertu d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Juillet 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024 à 12H22,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NIMES en date du 06 mai 2022 prononçant l'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 10 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 22 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17h59;

Vu l'ordonnance du 27 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] ou [H] [L] alias [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 27 Juillet 2024 à 16h26 par Monsieur [E] ou [H] [L] alias [G] ;

A l'audience,

Monsieur [E] ou [H] [L] alias [G] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Il a été soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison d'un défaut de motivation, il n'est pas indiqué quelles seraient les pièces justificatives utiles, et en quoi le registre ne serait aps actualisé .

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la infirmation de l'ordonnance querellée l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation celle-ci n'étant pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de l'actualisation du registre ;

Monsieur [E] ou [H] [L] alias [G] déclare :'cela ne fait pas longtemps que je suis sorti du centre de [Localité 8], il m'on retrouvé au travail' ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Attendu en l'espèce que la déclaration d'appel est ainsi rédigée : En l'espèce, la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. Par conséquent, au vu des éléments précités, l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention devra être infirmée.

Pour ces raisons, je vous demande d'infirmer l'ordonnance visée et d'ordonner ma libération.' sans dire en quoi le registre ne ne serait pas actualisé ni d'indiquer quelles seraient les pièces justificatives utiles manquantes, de sorte qu'en n'exposant aucun argument critiquant la décision du premier juge et en ne précisant pas ses affirmations, en se contentant d'adresser une déclaration d'appel stéréotypée identique pour plusieurs retenus entendus à l'audience, il convient de constater que cette déclaration d'appel ne répond pas aux exigences de motivation tel que voulu par le législateur et prévu par le texte précité, car si celle ci est bien motivée en droit elle ne l'est pas en fait ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevable l'appel de Monsieur [E] ou [H] [L] alias [G]

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Juillet 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] ou [H] [L] alias [G]

né le 11 Août 1991 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 29 Juillet 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Laetitia FLORES

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] ou [H] [L] alias [G]

né le 11 Août 1991 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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