TJ Bordeaux, 26 juill. 2024, RG 24/01415
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Texte de la décision
Du 26 juillet 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/01415 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFZN
S.A. FRANFINANCE
C/
[S] [X]
- FE délivrée à
Me VERDIER Anne Sophie
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 26 juillet 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE RCS Nanterre B 719 807 406
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024 délivré à la requête de la SA FRANFINANCE, Monsieur [S] [X] a été assigné à comparaître à l’audience du 28 mai 2024 à neuf heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation d’être condamné à lui payer la somme de 5171,18 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 9,38 % à compter du 25 juillet 2023 sur la base d’une somme de 4798,36 euros outre 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Il est demandé également d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Elle expose que Monsieur [S] [X] a souscrit le 21 février 2022 une offre de prêt personnel d’un montant de 6000 € remboursables en 48 mensualités selon un taux débiteur annuel fixe de 9,38 %’et qu’à la date du 30 mars 2023 à la suite d’impayés non régularisés, la déchéance du terme a été constatée par le prêteur après une mise en demeure de régulariser les échéances impayées du 25 juillet 2023 restée infructueuse. Au 17 août 2023 il restait du une somme de 5171,18 euros qui n’a toujours pas été réglée en dépit d’une nouvelle mise en demeure de payer du 22 août 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mai 2024
La SA FRANFINANCE maintient ses demandes initiales et s’oppose à tout délai de paiement pour apurer la créance.
Monsieur [S] [X] n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que Monsieur [S] [X] reste redevable envers la SA FRANFINANCE d’une somme de 5171,18 euros au titre d’une offre de prêt personnel d’un montant initial de 6000 € remboursable en 48 mensualités au taux de 9,38 % l’an.
L’absence du débiteur à l’audience montre que celui-ci n’a aucune proposition à formuler sur un éventuel délai de paiement et sur les garanties qu’il pourrait présenter pour solder sa dette.
Il convient donc de faire droit à la demande de la requérante qui est recevable dans la mesure où la forclusion de deux ans n’est pas acquise à compter du premier impayé non régularisé du 30 mars 2023 tendant au paiement de la somme de 5171,18 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 9,38 % l’an à compter du 25 juillet 2023 sur la base d’une somme de 4798,36 euros.
L’équité commande de condamner Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance .
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343–2 du Code civil.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de la SA FRANFINANCE régulières, recevables et fondées.
Condamne Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 5171,18 euros outre les intérêts de retard au taux de 9,38 % l’an à compter du 25 juillet 2023 sur la base d’une somme de 4798,36 euros.
Le condamne en outre à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343–2 du code civil.
Le condamne enfin aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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