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TJ Draguignan, 3 juill. 2024, RG 24/00354


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Date
03/07/2024
Numéro
24/00354
Chambre
Chambre 4
Type
Autre
Id
66abdcb69c59f4365004ae42

Texte de la décision

5,104 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/00354 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDL3

MINUTE N°

ORDONNANCE

DU 03 Juillet 2024

[D] c/ [F], [E]

DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Pascale KOZA, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024

ENTRE :

DEMANDEUR:

Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS:

Monsieur [V] [F]
né le 30 Juin 1976 à [Localité 5] (VAL-D’OISE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [T] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

COPIES DÉLIVRÉES LE 03 Juillet 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, Me Florent LADOUCE

1 copie dossier

Exposé du litige

Vu l'assignation délivrée le 21 décembre 2023 par monsieur [U] [D] à messieurs [V] [F] et [T] [E] ;

Vu les renvois du présent dossier lors des audiences des 24 janvier et 20 mars 2024 ;

Vu les conclusions numéro 1 de monsieur [U] [D] communiquées par RPVA le 11 avril 2024 ;

Vu les conclusions de messieurs [V] [F] et [T] [E] communiquées par RPVA le 09 avril 2024 ;

Vu l'audience du 05 juin 2024 ;

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juillet 2024.

DISCUSSION

Sur les demandes principales et subsidiaires

L'article L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire énonce que «le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre».

Selon l'article L213-4-4 de ce même code «le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ».

En vertu de l'article 834 de ce même code, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile énonce que le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables.

A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes en cause.

En l'espèce, il convient également de rappeler qu'une procédure de référé nécessite la démonstration d'une urgence.

Il ressort des écritures et pièces produites que les parties revendiquent toutes les deux la propriété du cabanon objet de la présente procédure. Un tel contentieux ne ressort pas de la compétence matérielle du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé et doit au préalable être tranché au fond par le juge compétent. En outre, il n'est pas démontré que ce cabanon soit occupé à des fins d'habitation.

Il résulte donc de ces éléments au moins une contestation sérieuse.

Sur les demandes accessoires

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS:

Nous, Juge des référés statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire en premier ressort mise à disposition au greffe;

Disons n’y avoir lieu à référé par devant le Juge des contentieux de la protection ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons chacune des parties à ses propres dépens ;

Rappelons l'exécution provisoire de la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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