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CA Douai, 1 août 2024, RG 24/01557


Vérifier : CA Douai, 1 août 2024, RG 24/01557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/08/2024
Numéro
24/01557
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66ac768ca9cfa399a90d1e21

Texte de la décision

6,692 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01557 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWSQ

N° de Minute : 24/1524

Ordonnance du jeudi 01 août 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [D]

né le 14 octobre 1995 à [Localité 1] (Algérie)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Thomas BIGOT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Ismérie CAPIEZ, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 01 août 2024 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 01 août 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 juillet 2024 à 12h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [D], né le 14 octobre 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 27 juillet 2024, notifié le même jour à 15h25, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 24 février 2024 par M. le préfet du Val d'Oise .

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 juillet 2024 notifié à 15h49, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours;

' Vu la déclaration d'appel de M. [U] [D] du 31 juillet 2024 à 12h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève:

l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie, les relations diplomatiques avec ce pays étant suspendues depuis le 30 juillet .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.

Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)

La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.

Dés lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités.

Le moyen sera donc rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention administrative dans l'attente de la réponse donnée par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 28 juillet 2024 et dans l'attente du vol sollicité le même jour.

Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance dont appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ismérie CAPIEZ, greffière

Thomas BIGOT, Conseiller

N° RG 24/01557 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWSQ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 24/1524 DU 01 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 01 août 2024 :

- M. [U] [D]

- l'interprète

- l'avocat de M. [U] [D]

- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [U] [D] le jeudi 01 août 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le jeudi 01 août 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 01 août 2024

N° RG 24/01557 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWSQ

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